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Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7 mars 2024, n° 23LY01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 décembre 2022, N° 2207995 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2207995 du 23 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Barioz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Rhône du 20 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— le refus d’admission au séjour méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît ces stipulations.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B A, ressortissant algérien né en 1982, est entré en France le 30 novembre 2019 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court de séjour. La demande de protection internationale qu’il a présentée a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 juin 2020. Le 8 mars 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 23 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
4. Si M. A invoque sa relation avec une ressortissante française, il est constant que la communauté de vie a débuté en avril 2021 et qu’à la date de l’arrêté en litige, le couple n’avait pas d’enfant. S’il fait valoir que des membres de sa famille résident sur le territoire français, il ressort du dossier de première instance qu’il est père de trois enfants mineurs nés en 2012, 2015 et 2019 qui vivent en Algérie. M. A, âgé de trente-sept ans à la date déclarée de son entrée sur le territoire, résidait en France depuis seulement trois ans à la date de l’arrêté en litige quand bien même il a séjourné en France en 2013 pendant un an pour y poursuivre des études. Le fait qu’il a apporté un concours bénévole à des associations œuvrant dans le domaine social pendant la pandémie de 2020 ne caractérise pas, en soi, une insertion sociale particulière en France alors qu’il ne peut être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, eu égard à la faible durée du séjour de l’intéressé en France et au caractère récent de la communauté de vie, le préfet, en refusant de l’admettre au séjour et en prenant une obligation de quitter le territoire à son encontre, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n’a ainsi pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
5. M. A reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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