Cour administrative d'appel de Lyon, 7 mars 2024, n° 23LY01161
TA Lyon
Rejet 23 décembre 2022
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CAA Lyon
Rejet 7 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B A, compte tenu de la faible durée de son séjour en France et de ses attaches personnelles en Algérie.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les décisions du préfet étaient conformes aux stipulations de la convention, en raison des circonstances particulières de la situation de M. B A.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien

    La cour a confirmé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'accord, en raison de la faible durée de séjour de M. B A en France.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'appelant

    La cour a jugé que la demande d'injonction était manifestement dépourvue de fondement, en raison des motifs déjà évoqués concernant le refus de séjour.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 7 mars 2024, n° 23LY01161
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY01161
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 23 décembre 2022, N° 2207995
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Lyon, 7 mars 2024, n° 23LY01161