Rejet 25 mars 2024
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 24VE00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mars 2024, N° 2401846 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401846 du 25 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A, représenté par Me Khiat-Cohen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux n’est pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet ne s’est pas livré à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A, ressortissant tunisien né le 28 juin 1998, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 25 mars 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, précise les conditions de séjour de M. A, expose les circonstances de fait propres à sa situation personnelle et familiale, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays de renvoi et arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions contestées et permet ainsi au requérant d’en contester le bien-fondé. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté. Il ressort également de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d’écarter les moyens déjà invoqués en première instance et repris en appel, sans argumentation nouvelle, tirés d’une violation des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
7. Si M. A fait valoir qu’il est en France depuis près de quatre années, qu’il travaille en qualité de cuisinier depuis 2020, et sous un contrat à durée indéterminée à compter de 2021, qu’il est parfaitement intégré à la société française et que toute sa famille réside régulièrement en France, sa présence en France est récente, ainsi que son activité professionnelle, il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire en août 2022, il est célibataire, sans charge de famille et a toujours vécu dans son pays d’origine avant son arrivée récente en France. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment la présence en France de M. A est récente, il est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas d’une activité professionnelle suffisamment ancienne et stable ni être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu longtemps. Il a par ailleurs déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 1er août 2022 qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance humanitaire, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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