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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 24VE03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 novembre 2024, N° 2407112 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407112 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de son entier dossier ;
3°) d’annuler ce jugement ;
4°) d’annuler cet arrêté ;
5°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour,
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être préalablement entendue ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi,
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an,
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 2 avril 1995, entrée régulièrement en France le 25 avril 2019, a été mise en possession d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français valable jusqu’au 15 septembre 2020, dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 14 avril 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté le 16 septembre 2021 le recours qu’il a formé contre ces décisions. Mme A a ensuite présenté le 14 novembre 2023 une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité de salariée. Par l’arrêté contesté du 9 août 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A relève appel du jugement du 18 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. »
4. Mme A, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante et de la méconnaissance de son droit d’être préalablement entendue, doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis avril 2019, qu’elle a bénéficié d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français, qu’elle a été victime de violences conjugales, qu’elle travaille depuis décembre 2019 et dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 7 novembre 2023 afin d’exercer le métier de cheffe de cuisine, et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France. Toutefois, si Mme A a résidé régulièrement en France, elle s’y est maintenue en dépit du rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 avril 2021, à l’exécution de laquelle elle s’est soustraite. Séparée et sans charge de famille, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut de son activité professionnelle, elle ne justifie pas d’une insertion particulièrement forte au sein de la société française. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
9. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le préfet n’a pas davantage entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
10. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. D’une part, l’arrêté contesté vise et cite l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme A n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement et qu’eu égard à la durée de séjour en France de l’intéressée, qui n’allègue aucune modification de sa situation individuelle depuis le 14 avril 2021, une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
13. D’autre part, dans les circonstances de fait exposées ci-dessus, en prononçant à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à un an, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées aux articles R. 711-1, R. 711-2 et R. 613-6 de ce code, est, ainsi que l’ont retenu à bon droit par les premiers juges, inopérant.
15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin, en tout état de cause, d’ordonner la communication de son entier dossier, que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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