Rejet 25 juillet 2023
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 23VE01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 juillet 2023, N° 2301515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Par un jugement n° 2301515 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B, représenté par Me de Villèle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour mention « étranger malade » ou « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son avocat, Me de Villèle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la possibilité pour lui de se faire soigner dans son pays d’origine, dès lors qu’il y est indiqué qu’il est de nationalité nigériane, alors qu’il est de nationalité sénégalaise ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreur de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 15 avril 1995, a sollicité le 24 septembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. B relève appel du jugement n° 2301515 du 25 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué expose que M. B a déposé une demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le collège des médecins de l’OFII a rendu un avis selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, que par suite, M. B ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions et détaille ensuite la situation familiale du requérant. Il ne peut par ailleurs utilement être reproché au préfet des Yvelines de ne pas avoir mentionné expressément l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il avait, en tout état de cause, examiné la situation familiale et personnelle de l’intéressé et relevé qu’il était célibataire, sans enfant et avait encore des attaches familiales et personnelles fortes avec son pays d’origine, ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’arrêté ne fixe pas le pays de destination. Le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l’arrêté attaqué doit être dès lors écarté.
3. En deuxième lieu, le simple fait que l’arrêté ait mal orthographié le nom de M. B et qu’il ait indiqué par erreur qu’il est de nationalité nigériane ne suffit pas pour conclure à un défaut d’examen de sa situation personnelle. En effet, ce même arrêté indique par ailleurs traiter de la demande de titre de séjour de « M. B A, né le 19 avril 1995 à Missrah (Sénégal), de nationalité sénégalaise », et les éléments de fait qui y sont mentionnés ne sont pas démentis utilement par M. B. En outre, l’avis de l’OFII sur lequel il se fonde mentionne les nom et nationalité corrects du requérant. Ainsi, si l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs matérielles, celles-ci, pour regrettables qu’elles soient, ne révèlent pas, pour autant, un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B.
4. En troisième lieu, l’avis du collège des médecins de l’OFII du 29 août 2022 indique que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque. Le requérant soutient que l’appréciation sur la disponibilité d’un traitement dans son pays d’origine est nécessairement erronée, dès lors que l’arrêté attaqué indique à tort qu’il est de nationalité nigériane. Toutefois, l’avis du collège des médecins, sur lequel se fonde l’arrêté attaqué, est exempt d’erreur en ce qui concerne sa nationalité. Par ailleurs, M. B n’a fourni aucun document permettant d’établir l’indisponibilité de son traitement dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, M. B soutient dans ses écritures qu’il a quitté le Sénégal en 2012, qu’il est arrivé en France en 2020, que son père est décédé en 2012, qu’il a un domicile stable en France et qu’il y travaille depuis plusieurs années. Toutefois, il a indiqué sur le questionnaire du bureau de l’immigration que son père et sa mère résidaient au Sénégal et qu’il était entré en France le 26 juillet 2019. S’il se prévaut d’attaches fortes et personnelles en France, il ne donne aucune précision sur ce point, alors qu’il est célibataire et sans enfant. Il n’a travaillé qu’en 2022 et sur de courtes périodes. Il indique être demandeur d’emploi. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, doivent être écartés le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et celui tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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