Rejet 8 octobre 2024
Rejet 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 févr. 2025, n° 24PA04563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2302518 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B, représenté par Me Wak-Hanna, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée par rapport à l’avis défavorable du 15 novembre 2022 du service de la main d’œuvre étrangère et a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant sénégalais, né le 15 novembre 1986 et entré en France, selon ses déclarations, le 24 novembre 2017, a sollicité, le 3 septembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. D’autre part, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait estimé en situation de compétence liée par rapport à l’avis défavorable rendu le 15 novembre 2022 par le service de la main d’œuvre étrangère, pour refuser à M. B une mesure de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. D’autre part, à supposer que M. B séjourne en France depuis le mois de novembre 2017, il y est entré et s’y est maintenu de façon irrégulière. En outre, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ne justifie d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, au Sénégal où il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans, ni n’allègue qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Par ailleurs, si le requérant justifie avoir effectué différentes missions d’intérim comme « manutentionnaire » auprès de la société « Fast Intérim » au mois de décembre 2017, comme « rouleur » auprès de la société « Adecco » au cours des mois de mars à mai 2019, comme « manutentionnaire », « cariste » ou « préparateur de commandes » auprès de la société « Link Corbeil Logistics » au cours des mois de décembre 2018, de février et mars 2019 et des mois de juillet 2019 à septembre 2022 et comme « préparateur de commandes » auprès du groupe « Sovitrat » à compter du mois de septembre 2022 et produit une demande d’autorisation de travail de cette dernière société en date du 31 mars 2023, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, il ne justifie ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entendait occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Enfin, si le requérant soutient que le préfet n’apporte pas la preuve de ce que le service de la main d’œuvre étrangère aurait fait parvenir, notamment les 13 et 25 octobre 2022, à son employeur, la société « Link Corbeil Logistics », des demandes de pièces complémentaires, qui sont énumérées dans l’avis du 15 novembre 2022, M. B ne produit pas l’ensemble de ces pièces, ni aucune attestation de cette société qui ne l’emploie plus depuis le mois de septembre 2022. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de Seine-et-Marne n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 28 février 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Commune ·
- Liquidation ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Force majeure ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Aide juridique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parents ·
- Charge de famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur saisonnier ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Épidémie ·
- Laser ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Premier ministre ·
- Santé ·
- Loisir ·
- Tribunaux administratifs
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Mobilité ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Circulaire ·
- Indemnité ·
- Erreur de droit ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Délégation de signature ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Cancer ·
- Enfant ·
- Pénurie ·
- Stipulation ·
- Médicaments ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Procédure contentieuse ·
- Titre
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Automatique ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Lieu
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Erreur ·
- Sénégal ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.