Rejet 23 décembre 2024
Non-lieu à statuer 22 mai 2025
Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 mai 2025, n° 25BX00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 décembre 2024, N° 2303284 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D épouse C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303284 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n° 25BX00192, Mme C, représentée par Me Bousquet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 de la préfète de la Charente ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside en France depuis presque sept ans avec son mari et leurs trois enfants qui sont scolarisés, qu’elle est très investie dans le bénévolat auprès de plusieurs associations, que son oncle réside en France ainsi que ses trois frères et sœurs, certains ont acquis la nationalité française d’autres ont obtenu des titres de séjour, qu’elle n’a plus aucun proche en Algérie, que son grand-père a combattu pour la France et a reçu la croix du combattant, que ses liens personnels et familiaux sont exclusivement en France et qu’elle n’a plus aucune attache en Algérie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ses fils sont arrivés en France il y a sept ans à l’âge de 5 et 6 ans, ne parlent pas l’arabe et ne savent pas le lire et sa fille est née en France le 18 février 2019 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle est atteinte d’un cancer de la tyroïde, bénéficie d’un suivi médical et du traitement nécessaire en France et que l’Algérie est confrontée non seulement à une difficile prise en charge des patients atteints de pathologies graves comme le cancer mais également à une pénurie de médicaments ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ses trois enfants ont le droit de rester vivre en France et que l’exécution de la mesure d’éloignement aboutirait à une séparation familiale.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/00722 du 17 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
II- Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n° 25BX00194, Mme C, représentée par Me Bousquet, demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement du 23 décembre 2024 du tribunal administratif de Poitiers et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en invoquant l’article R.811-17 du code de justice administrative, que le sursis est justifié compte tenu des conséquences difficilement réparables que risque d’entrainer l’exécution de la décision de première instance et du caractère sérieux des moyens soulevés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/00723 du 17 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme C, ressortissante algérienne née le 18 mai 1983 est entrée régulièrement en France avec son époux et leurs enfants le 26 mars 2018, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 25 mars 2018 jusqu’au 23 avril 2018. Ils se sont ensuite maintenus sur le territoire sans être titulaires de titres de séjour en cours de validité. Le 23 juin 2023, Mme C a sollicité, à titre principal, la délivrance d’un certificat de résidence algérien en raison de ses liens privés et familiaux en France et, à titre subsidiaire, l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 septembre 2023, la préfète de la Charente a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Elle demande, par ailleurs, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 25BX00192 et n° 25BX00194 concernent la même personne, amènent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur la requête n° 25BX00192 :
4. En premier lieu, Mme C soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle est atteinte d’un cancer de la tyroïde, bénéficie d’un suivi médical et du traitement nécessaire en France alors que l’Algérie est confrontée non seulement à une difficile prise en charge des patients atteints de pathologies graves comme le cancer mais également à une pénurie de médicaments. Toutefois, si Mme C produit nouvellement en appel trois articles de presse concernant la pénurie de médicaments et les difficultés que rencontre l’Algérie dans le traitement des cancers, les articles produits ne sont pas récents, 2011, 2018 et 2022 et Mme C ne produit cependant toujours aucun document médical indiquant qu’elle ne pourrait pas se faire soigner en Algérie, ainsi d’ailleurs que l’avaient relevé les premiers juges. Il ressort ainsi d’un certificat daté du 14 septembre 2023 du Dr A médecin endocrinologue produit devant le tribunal qu’une échographie réalisée le 7 septembre 2023 pour un problème de thyroïde a mis en évidence un nodule, que la requérante devait effectuer une cytoponction en novembre 2023 pour évaluer l’importance de ce nodule, cancéreux ou pas, pour ensuite déterminer la nécessité d’une prise en charge chirurgicale ou pas et Mme C n’a produit, que ce soit devant le tribunal administratif ou à l’appui de la présente procédure, aucun document décrivant l’évolution de son problème de santé. Dès lors, la requérante n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation des premiers juges selon laquelle Mme C ne démontrait pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement ou suivi approprié en Algérie. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
5. En deuxième lieu, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qu’elle reprend en appel, dans des termes similaires, Mme C soutient que, contrairement à ce que retient le jugement, ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie dès lors que ses fils sont arrivés en France il y a sept ans à l’âge de 5 et 6 ans, ne parlent pas l’arabe et ne savent pas le lire et que sa fille est née en France le 18 février 2019. Toutefois, ses enfants mineurs ont vocation à suivre leurs parents dont ils ont la même nationalité et il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie, les difficultés ainsi alléguées ne suffisent pas à caractériser une méconnaissance de leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, Mme C reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Elle n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel n° 25BX00192 est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
Sur la requête n° 25BX00194 :
8. La présente ordonnance rejetant au fond la requête de Mme C dirigée contre le jugement n° 2303284 du 23 décembre 2024 du tribunal administratif de Poitiers, les conclusions de la requête n° 25BX00194 tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 25BX00192 est rejetée.
Article 2er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25BX00194.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 25BX000192, 25BX000194
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