Réformation 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 16 déc. 2022, n° 22PA01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA01004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2022, N° 2106447/63 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B, Mme F B, M. G B et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme totale de 402 010,29 euros en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge de M. D B à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Par un jugement n° 2106447/6-3 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, condamné l’AP-HP à verser à M. D B la somme de 101 899 euros, à Mme F B la somme de 2 000 euros, à M. G B la somme de 2 000 euros, à M. C B la somme de 2 000 euros, et à M. D et Mme F B, au nom de leur fille mineure Mme A B, la somme de 2 000 euros, en réparation de leurs préjudices d’autre part, a condamné l’AP-HP à verser à M. B, tous les cinq ans à partir de la notification du présent jugement, sur justificatifs, les frais correspondant au renouvellement de la boîte automatique de son véhicule, enfin, a mis à la charge de l’AP-HP les frais de l’expertise, d’un montant total de 3 300 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. D B, Mme F B, M. G B, M. C B et Mme A B, représentés par Me Dechezleprêtre, demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de leurs demandes ;
2°) de condamner l’AP-HP à verser à M. D B la somme de 361 050,29 euros, à Mme F B la somme de 10 000 euros, à M. G B la somme de 10 000 euros, à M. C B la somme de 10 000 euros, et à Mme A B, la somme de 10 000 euros, en réparation de leurs préjudices ;
3°) de condamner l’AP-HP à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’AP-HP dans la survenance des deux infections nosocomiales retenue par le jugement attaqué devra être confirmée ;
— en ce qui concerne les préjudices subis par M. D B :
* le remboursement des frais d’assistance du médecin conseil lors de l’expertise à hauteur de 1 020 euros devra être confirmé ;
* la perte de gains professionnels du 14 mai 2011, date de l’accident au 11 septembre 2012 date de la consolidation (487 jours) et sur la base d’une perte journalière de 32,995 euros calculée sur la base de la moyenne des revenus des trois dernières années avant l’accident (2008-2009-2010), s’élève à 23 673,93 euros ;
* la perte de gains professionnels du 11 septembre 2012 date de la consolidation au 31 décembre 2021 (3 398 jours) sur la base d’une perte journalière de 7,44 euros calculée sur la base de la moyenne des revenus des trois années suivant l’accident (2012-2013-2014), s’élève à 25 281,12 euros ;
* la perte de gains professionnels à compter du 1er janvier 2022 s’élève à 65 572,38 euros ;
* les frais d’assistance par une tierce personne au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base des besoins tels qu’évalués par l’expert et d’un coût horaire de
18 euros, s’élèvent à 9 342 euros ;
* les frais d’adaptation du véhicule par l’acquisition d’une boîte automatique au coût de 2 000 euros, devront être indemnisés par une somme capitalisée de 12 976,04 euros ;
* les frais d’assistance par une tierce personne du 11 septembre 2012, date de la consolidation jusqu’au 20 janvier 2022 (488 semaines), sur la base d’un besoin d’une heure par semaine et un taux horaire de 20 euros s’élèvent à 9 760 euros ;
* les frais d’assistance par une tierce personne pour le futur, sur la base d’un besoin d’une heure par semaine, au taux horaire de 20 euros, pour 57 semaines par an, et au taux de rente viagère de 24,143 compte tenu de l’âge de M. B de 58 ans au 1er janvier 2022, s’élèvent à 27 532,02 euros ;
* l’incidence professionnelle liée à la pénibilité du travail rendant la station debout impossible et l’abandon d’un projet d’association professionnelle, sera indemnisée par une somme de 100 000 euros ;
*son déficit fonctionnel temporaire tel qu’évalué par l’expert doit être indemnisé par l’octroi d’une somme totale de 7 921 euros ;
* son déficit fonctionnel permanent évalué à 15% par l’expert doit être indemnisé par l’octroi d’une somme de 30 000 euros ;
* les souffrances endurées évaluées à 4/7 par l’expert doivent être indemnisées par l’octroi d’une somme de 18 000 euros ;
* le préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 par l’expert doit être indemnisé par l’octroi d’une somme de 3 000 euros ;
* le préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 par l’expert doit être indemnisé par l’octroi d’une somme de 4 000 euros ;
* le préjudice d’agrément constitué par l’abandon forcé du vélo et du golf, doit être indemnisé par l’octroi d’une somme de 15 000 euros ;
* le préjudice sexuel doit être indemnisé par l’octroi d’une somme de 10 000 euros ;
— les préjudices d’affection et d’accompagnement de Mme F B, épouse de M. D B, devront être indemnisés par l’octroi d’une somme de 10 000 euros ;
— les préjudices d’affection des trois enfants de M. B devront être indemnisés par l’octroi à chacun d’entre eux d’une somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, l’AP-HP représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des indemnités sollicitées soit réduit à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
— elle ne conteste pas plus en appel qu’en première instance sa responsabilité dans les deux infections nosocomiales contractées par M. B à l’occasion de sa prise en charge ;
— c’est à bon droit que le tribunal a imputé 50% du surcoût d’adaptation du véhicule, fixé à 1 500 euros correspondant à l’achat d’une boîte automatique, et a subordonné l’indemnisation du renouvellement de ce matériel tous les 5 ans à la présentation de justificatifs ;
— la cour devra confirmer l’indemnité allouée au titre des frais d’assistance par une tierce personne ;
— c’est à bon droit que les premiers juges ont calculé la perte de revenus professionnels à partir du 15 octobre 2011 dès lors qu’il s’agit, non de la première infection nosocomiale, mais de celle à compter de laquelle la perte de revenus est devenu imputable aux infections nosocomiales ;
— la détermination du revenu de référence d’une profession libérale pour l’indemnisation de la perte de revenus professionnels futurs doit se faire par rapport aux cinq années précédant l’accident et non à la date de la consolidation ; M. B n’établit pas avoir subi une telle perte ;
— la cour devra confirmer les montants des indemnités allouées au titre de l’incidence professionnelle, des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et sexuel de M. B ;
— les indemnités allouées par le tribunal aux proches de M. B devront être également confirmées dès lors que seules les conséquences des infections et non de l’accident doivent être indemnisées par l’AP-HP.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme H E a été désignée rapporteure publique par une décision du
2 décembre 2022 de la présidente de la Cour, en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme I,
— les conclusions de Mme Marion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dechezleprêtre, représentant les consorts B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, né le 11 juillet 1963, exerçait la profession de vétérinaire spécialisé lorsqu’il a été victime, le 14 mai 2011 lors d’un match de rugby, d’un traumatisme du genou droit. Il s’est présenté au service d’orthopédie de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, où il a subi, le 15 mai 2011, une opération de réduction-ostéosynthèse par voie antérieure, sous anesthésie générale. Un sepsis à staphylocoque ayant été diagnostiqué après cette intervention, la cicatrice a été reprise lors d’une intervention réalisée le 7 juin 2011, avant qu’une récidive d’infection n’oblige à la réopérer, le 15 juin 2011, pour ablation du matériel et pose d’un fixateur externe. Le 12 juillet 2011, en raison de l’apparition d’une nouvelle fistule, une intervention de curage de la fistule, d’ablation du fixateur externe et de pose d’un spacer a été réalisée. M. B a pu rejoindre son domicile début août, avant une cinquième intervention de nettoyage et d’ablation du matériel réalisée le 15 septembre 2011. Le
20 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris, saisi par les consorts B, a ordonné la réalisation d’une expertise. L’expert désigné a rendu son rapport le 15 avril 2019 dans lequel il fixe la date de consolidation au 11 septembre 2012. M. D B, son épouse, Mme F B, et leurs trois enfants, ont demandé au tribunal de condamner l’AP-HP à leur verser la somme totale de 402 010,29 euros en réparation de leurs préjudices résultant des infections nosocomiales subies par M. B. Par un jugement du 20 janvier 2022 dont les consorts B relèvent appel en tant seulement qu’il a limité le montant de leurs indemnisations, le tribunal a, d’une part, jugé que les infections nosocomiales dont M. B a été victime engagent la responsabilité de l’AP-HP qui devra réparer la fraction des dommages subis imputable aux infections, d’autre part, condamné l’AP-HP à verser à M. D B la somme de 101 899 euros, et à Mme F B, à M. G B, à M. C B et à Mme A B, la somme de 2 000 euros chacun, en réparation de leurs préjudices, et, enfin, condamné l’AP-HP à verser à M. B, tous les cinq ans à partir de la notification du jugement, sur justificatifs, les frais correspondant au renouvellement de la boîte automatique de son véhicule. En appel, l’AP-HP, qui ne conteste pas sa responsabilité dans les deux infections nosocomiales contractées par M. D B les 15 mai et 15 juin 2011 lors de sa prise en charge à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, demande le rejet de la requête et à titre subsidiaire, que le montant des indemnités sollicitées par les appelants soit réduit à de plus justes proportions.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. D B :
En ce qui concerne les préjudices personnels :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
2. Il résulte du rapport d’expertise qu’en l’absence d’infection, M. B aurait subi un déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 8 jours, puis de 75 % pendant 6 semaines soit 42 jours, de 50% pendant 2 mois et demi soit 75 jours, puis de 25 % pendant 6 mois soit 180 jours. Selon l’expert, M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire de 100 %, du
14 mai au 6 juillet 2011, du 12 juillet au 1er août 2011 et du 8 septembre au 1er octobre 2011 soit au total 96 jours, à 75 % du 7 au 11 juillet 2011 et du 2 août au 7 septembre 2011, soit au total 40 jours, de 50 % du 2 octobre 2011 au 23 janvier 2012, soit 113 jours et de 33 % du 24 janvier au 11 septembre 2012, soit 231 jours. Par suite M. B a subi en raison des infections nosocomiales qu’il a contractées, un déficit fonctionnel temporaire total supplémentaire de 88 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% pendant 38 jours supplémentaires, puis 231 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 %, au lieu de 180 jours au taux de 25 %. Par suite, le tribunal n’a pas fait une mauvaise appréciation de ce chef de préjudice, en allouant à M. B sur la base non contestée par l’AP-HP de 20 euros par jour, la somme de 2 841 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
3. Il résulte de l’instruction que M. B, qui était âgé de 49 ans à la date de sa consolidation, reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent estimé à 30 % par l’expert, dont 15% sont imputables aux infections nosocomiales. Il y a lieu de confirmer l’indemnité, non contestée par l’AP-HP et allouée par une juste appréciation par le tribunal, de 20 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
4. Il résulte de l’instruction que M. B a subi des souffrances estimées par les experts à 5 sur une échelle allant de 1 à 7, dont des souffrances en lien direct avec les infections nosocomiales contractées estimées à elles seules à 4 sur 7. Le tribunal n’a pas fait une injuste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. B la somme de 7 200 euros, non contestée par l’AP-HP.
S’agissant du préjudice esthétique :
5. Il résulte de l’instruction que M. B a subi un préjudice esthétique en lien avec les infections, estimé par les experts à 2 sur une échelle allant de 1 à 7. Il y a lieu de confirmer l’indemnisation accordée à ce titre par le tribunal, et non contestée par l’AP-HP, de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
6. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que si M. B n’aurait pu reprendre le ski, le rugby, le ski nautique et l’escalade qu’il pratiquait avant son accident, les infections nosocomiales sont responsables de l’abandon forcé du vélo et du golf. Il y a lieu en conséquence de confirmer la somme de 5 000 euros allouée par le tribunal et non contestée par l’AP-HP au titre de ce chef de préjudice.
S’agissant du préjudice sexuel :
7. Il y a lieu de confirmer l’indemnisation de 2 000 euros allouée par le tribunal et non contestée par l’AP-HP, au titre du préjudice sexuel subi par M. B et résultant des seules infections nosocomiales.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais divers :
8. Il y a lieu de confirmer le remboursement à M. B de la somme non contestée par les parties de 1 020 euros correspondant aux honoraires du médecin conseil qui l’a assisté à l’occasion de l’expertise.
S’agissant des frais d’adaptation du véhicule :
9. Il est constant que les séquelles dont souffre M. B et qui sont imputables aux infections nosocomiales, justifient que son véhicule soit équipé d’une boîte automatique. Les appelants sollicitent que les frais d’acquisition d’une boîte automatique au prix de 2 000 euros, soient indemnisés par l’octroi d’une somme capitalisée de 12 976,04 euros. Toutefois en se bornant à produire la facture d’achat d’un véhicule neuf sans justificatif du surcoût de cet équipement, ils n’établissent pas que le tribunal aurait fait une mauvaise appréciation de ce chef de préjudice en lui octroyant une somme de 750 euros. En outre, c’est à bon droit que le tribunal a condamné l’AP-HP à rembourser M. B tous les cinq ans, sur présentation des justificatifs correspondants, les frais supplémentaires liés au renouvellement de la boîte automatique de son véhicule. Toutefois, pour tenir compte de la part des infections nosocomiales dans le déficit fonctionnel permanent dont souffre M. B, ce remboursement sera limité à la moitié desdits frais.
S’agissant des dépenses liées à l’assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne, à raison de 3 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75 %, de 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, et de 5 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 33 %. Toutefois, il y a lieu de tenir compte des périodes de déficit fonctionnel temporaire dont M. B aurait souffert du fait de son accident même en l’absence d’infection et telles que rappelées au point 2. Par suite, même en retenant un montant journalier pour une aide non spécialisée de 18 euros, le tribunal n’a pas fait une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l’AP-HP à verser à M. B la somme de 3 796 euros.
11. En deuxième lieu, il n’est pas contesté par l’AP-HP que depuis la consolidation de son état de santé, M. B a besoin de l’assistance d’une tierce personne pour les besoins de sa vie quotidienne, à raison de deux heures par semaine dont une est la conséquence des infections nosocomiales. Pour la période allant du 11 septembre 2012 au 31 décembre 2022, il y a lieu, en tenant compte d’un tarif journalier pour une aide non spécialisée de 18 euros, de porter l’indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 10 931 euros.
12. Enfin, sur la base d’un besoin d’assistance par une tierce personne non spécialisée d’une heure par semaine au taux de 18 euros et sur la base de 57 semaines par an pour tenir compte des congés annuels et des jours fériés, soit 1 026 euros annuels et en faisant application du barème de la Gazette du Palais 2020 pour un homme âgé de 59 ans (valeur 23,346), il sera fait une exacte appréciation des dépenses futures d’assistance par une tierce personne à compter du 1er janvier 2023 en accordant à M. B la somme de 23 953 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels passés et futurs :
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des avis d’imposition au titre des années 2008 (revenus déclarés de 37 939 euros), 2009 (revenus déclarés de 23 497 euros) et 2010 (revenus déclarés de 37 549 euros) produits par M. B que ce dernier bénéficiait d’un revenu annuel moyen de 32 995 euros pendant les trois années précédant son hospitalisation, correspondant à un revenu journalier moyen de 90,40 euros. Il résulte également des avis d’imposition au titre des années 2011 (revenus déclarés de 1 424 euros) et 2012 (revenus déclarés de 18 922 euros) que M. B a bénéficié d’un revenu annuel moyen de 10 173 euros, pendant les deux années suivantes, soit 27,87 euros par jour. Il en résulte que la différence des revenus journaliers moyens de M. B perçus entre la période précédant son accident et celle de son accident et dans les suites immédiates de ce dernier, s’élève à 62,53 euros et représente une perte de revenus professionnels de 45 646,90 euros sur la période 2011 – 2012. Toutefois, pour tenir compte de la circonstance que selon l’expert, en l’absence d’infections nosocomiales, M. B aurait eu un arrêt de travail de 5 mois et que ses pertes de revenus professionnels ne sont dus que pour moitié à l’incidence de ces infections, il y a lieu de lui accorder une somme de 22 823,45 euros au titre de la perte de gains professionnels.
14. En second lieu, il résulte des avis d’imposition produits par M. B qu’au titre de l’année 2013, il a déclaré des revenus pour un montant de 36 829 euros et au titre de l’années 2014, des revenus d’un montant de 35 086 euros, soit un revenu annuel moyen de 35 957,50 euros supérieur à celui dont il bénéficiait avant son accident. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’indemniser la perte de revenus de M. B au-delà de l’année 2012.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
15. Il résulte de l’instruction que les infections nosocomiales contractées par M. B, qui exerçait la profession de vétérinaire spécialisé, l’ont conduit à réduire son activité professionnelle et ont accru la pénibilité de son travail en rendant la station debout impossible. Toutefois, s’il évoque l’abandon d’un projet d’association professionnelle qui en aurait résulté, il n’en justifie pas. Il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle du dommage en portant son indemnisation à la somme de 25 000 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices des victimes indirectes :
16. Il y a lieu en considération de l’allongement de l’hospitalisation de M. B en conséquence des infections nosocomiales qu’il a contractées, de porter l’indemnisation du préjudice d’affection et d’accompagnement de Mme F B, épouse de M. D B à 5 000 euros. Il y a lieu de confirmer l’indemnisation du préjudice d’affection allouée par le tribunal aux trois enfants de ce dernier et fixée à 2 000 euros chacun.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à M. D B la somme totale de 128 314,45 euros, à Mme F B la somme de 5 000 euros, à M. G B la somme de 2 000 euros, à M. C B la somme de 2 000 euros et à Mme A B, la somme de 2 000 euros.
Sur les frais d’expertise :
Il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’AP-HP les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés par ordonnance du 4 juillet 2019, à la somme de 3 300 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 101 899 euros que l’AP-HP a été condamnée à verser à M. D B est portée à la somme de 128 314,45 euros et la somme de 2 000 euros que l’AP-HP a été condamnée à verser à Mme F B est portée à la somme de 5 000 euros, en réparation de leurs préjudices.
Article 2 : Le jugement n° 2106447/6-3 du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts B est rejeté.
Article 4 : L’AP-HP versera aux consorts B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
— Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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