Rejet 16 octobre 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25VE03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2025, N° 2506346 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2506346 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Malik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant pakistanais né le 5 octobre 2004, entré en France selon ses déclarations le 1er mars 2021, a présenté le 6 décembre 2024 une demande d’admission au séjour en qualité d’étudiant. Par l’arrêté contesté du 14 mars 2025, le préfet Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, mentionne les articles L. 422-1 à L. 422-3, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que, M. A… est rentré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 422-1, dès lors qu’il n’est pas entré sur le territoire français sous couvert du visa de long séjour, qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code précité, dès lors qu’au vu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale, il ne peut être regardé comme justifiant des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission exceptionnelle au séjour, et qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code précité, dès lors qu’il est célibataire, sans charge de famille, qu’il n’établit pas ne pas avoir conservé de liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans, que ses parents sont en situation irrégulière en France et que sa vie privée et familiale peut être poursuivie à l’étranger. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort par ailleurs de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En deuxième lieu, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France depuis 2021, de sa maîtrise de la langue française, de la présence de ses parents sur le territoire français, et de ce qu’il est scolarisé, ainsi que son frère et sa sœur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu irrégulièrement, à sa majorité, sans être titulaire d’un titre de séjour. Célibataire, sans charge de famille, il était scolarisé en classe de terminale technologique sciences. et technologies de l’industrie. et du développement durable (STI2D), à la date de l’arrêté contesté, avec des résultats médiocres. S’il se prévaut de la présence en France de ses parents et de la scolarisation de son frère et sa sœur, et produit les récépissés de demande de délivrance d’un premier titre de séjour obtenus par son père, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents résident régulièrement sur le territoire français. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de l’intéressé se poursuive hors de France, notamment dans le pays dont les membres de sa famille ont la nationalité. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en estimant que M. A… ne justifiait d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Versailles, le 9 avril 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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