Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 6 juin 2025, n° 24LY01693
TA Grenoble 29 mai 2024
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CAA Lyon
Rejet 6 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence de la décision préfectorale

    La cour a estimé qu'aucune disposition législative n'exigeait que la délégation de signature mentionne une date limite de validité, et que la délégation n'était pas excessivement générale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que M. A ne disposait d'aucune attache personnelle ou familiale en France, ni d'une activité salariée stable, justifiant ainsi le refus du titre de séjour.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a considéré que la requête de M. A ne faisait que reprendre des moyens déjà écartés par le tribunal administratif, sans formuler de critiques pertinentes.

  • Rejeté
    Vice d'incompétence de la décision préfectorale

    La cour a estimé qu'aucune disposition législative n'exigeait que la délégation de signature mentionne une date limite de validité, et que la délégation n'était pas excessivement générale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que M. A ne disposait d'aucune attache personnelle ou familiale en France, ni d'une activité salariée stable, justifiant ainsi le refus du titre de séjour.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a considéré que la requête de M. A ne faisait que reprendre des moyens déjà écartés par le tribunal administratif, sans formuler de critiques pertinentes.

  • Rejeté
    Vice d'incompétence de la décision préfectorale

    La cour a estimé qu'aucune disposition législative n'exigeait que la délégation de signature mentionne une date limite de validité, et que la délégation n'était pas excessivement générale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que M. A ne disposait d'aucune attache personnelle ou familiale en France, ni d'une activité salariée stable, justifiant ainsi le refus du titre de séjour.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a considéré que la requête de M. A ne faisait que reprendre des moyens déjà écartés par le tribunal administratif, sans formuler de critiques pertinentes.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 6 juin 2025, n° 24LY01693
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY01693
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 29 mai 2024, N° 2402906
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

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