Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 juin 2025, n° 24LY01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 mai 2024, N° 2402906 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 13 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2402906 du 29 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. A, représenté par Me Collange, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 mai 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées, pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au profit de son conseil, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
— elle est entachée de vice d’incompétence, compte tenu du caractère trop général et perpétuel de la délégation de signature accordée au secrétaire général de la préfecture de la Drôme, son signataire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant mauritanien né le 22 décembre 1985, est entré irrégulièrement en France le 27 mars 2017, selon ses déclarations. Il y a sollicité la protection internationale, qui lui a été refusée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 21 janvier 2019. Le 27 avril 2021, il a fait l’objet d’une décision d’éloignement, qu’il n’a pas exécutée. Le 5 août 2022, il a sollicité la délivrance exceptionnelle d’un titre de séjour. Par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet de la Drôme lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement du 29 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’un arrêté portant délégation de signature doive mentionner sa date limite de validité. En outre, il ne ressort pas de l’arrêté préfectoral du 21 août 2023 que la délégation de signature accordée à M. Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, serait excessivement générale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus contestée aurait été signée par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. M. A soutient qu’en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Il fait valoir en particulier qu’il vit en France depuis sept ans, qu’il maîtrise le français, qu’il est bien intégré socialement du fait, notamment, des liens tissés dans le cadre de ses activités bénévoles et artistiques et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un emploi dans un abattoir. Toutefois, il ne dispose sur le territoire français d’aucune attache personnelle ou familiale, ni d’aucune activité salariée ancienne et stable en rapport avec ses formation, qualification ou expérience professionnelles susceptibles de constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance exceptionnelle d’un titre de séjour, tant au regard de la vie privée et familiale qu’en qualité de salarié ou de travailleur temporaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, la requête de M. A se borne à reprendre les autres moyens énoncés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble et qui ont été écartés à bon droit par le premier juge. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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