Annulation 14 mai 2024
Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 24LY01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 mai 2024, N° 2400823 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2400823 du 14 mai 2024 la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2024 et le 28 août 2024, le préfet de la Haute-Loire demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement en litige ;
2°) de confirmer la légalité de l’arrêté du 14 mars 2024.
Il soutient que :
— c’est à tort que le premier juge a estimé que la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile en vue d’un réexamen avait eu pour effet d’abroger implicitement l’obligation de quitter le territoire en litige ;
— les moyens exposés par l’intimé ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 13 août 2024 et le 17 septembre 2024, Mme C A représentée par Me Achou, demande à la cour de rejeter la requête d’appel et le cas échéant d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024.
Elle soutient que :
— le moyen du préfet tendant à la contestation de l’abrogation de la mesure d’éloignement relevée par le premier juge ne peut pas être pris en compte en appel car non mis en avant en première instance ;
— l’arrêté en litige du 14 mars 2024 n’a pas été effectivement signé le 14 mars 2024 ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dans ses motivations, au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une insuffisance de motivation et d’erreur de droit.
Par ordonnance du 13 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée le 18 septembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de la Haute-Loire déclare se désister de sa requête et demande qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024 l’instruction a été rouverte.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, Mme C A représentée par Me Achou conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Lyon a désigné M. Haïli, président-assesseur de la 2ème chambre, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante égyptienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 5 octobre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 janvier 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 février 2024. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de la Haute-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler cet arrêté. Par un jugement n° 2400823 du 14 mai 2024 la présidente du tribunal a prononcé un non-lieu sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du demandeur. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Loire relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
3. Par un acte enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de la Haute-Loire a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d’instance est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Haute-Loire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B C A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2024.
Le président-assesseur de la 2ème chambre,
X. HAÏLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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