Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25BX02252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 31 juillet 2025, N° 2501343 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler, d’une part, l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile, et d’autre part, l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2501343 du 31 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A, représenté par Me Gomot-Pinard, conteste le jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 13° Conformément à l’article R.922-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l’article L.572-1 de ce code et contre les décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L.751-2 du même code () ». Conformément au III de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 15 juillet 2024.
3. D’une part, le litige dont a été saisie la cour porte sur une décision de transfert prise en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur une mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L.751-2 du même code. D’autre part, le jugement du tribunal administratif de Limoges a été rendu le 31 juillet 2025. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement du tribunal administratif de Limoges. Par suite, en application de l’article R.351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Olivier Couvert-Castéra
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