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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 21 mai 2024, n° 23BX03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 octobre 2023, N° 2301790 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les arrêtés du 11 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2301790 du 19 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. D…, représenté par Me Toulouse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 octobre 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 11 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement de réexaminer son droit au séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État et au bénéficie de Me Toulouse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle et de l’avis de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les dispositions du 3) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’est pas l’accessoire d’une décision lui refusant de séjour ;
- elle a méconnu les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale par l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne l’interdiction de revenir sur le territoire français :
— elle est privée de base légale par l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle est privée de base légale par l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu :
- l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2010. Il a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Charente le 28 mars 2022. A l’issue de son interpellation par les services de police le 11 octobre 2023, il a fait l’objet, le même jour, de deux arrêtés par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D… relève appel du jugement du 9 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, à l’appui des moyens tirés de ce que l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle, de ce que cet arrêté aurait méconnu les dispositions du 3) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 432-13 du même code, l’appelant ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
4. M. D… soutient qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté litigieux. Toutefois, cette allégation est contredite par ses propres déclarations figurant au procès-verbal de son audition par les services de police du 11 octobre 2023, dont il ressort qu’il est entré une première fois en France en 2010 mais qu’il « est parti ensuite en Espagne », puis a « fait des allers et retours entre la France et l’Espagne », qu’il est à nouveau « arrivé en France en 2016 avec un visa espagnol », que depuis il a fait « plusieurs séjours en France et en Espagne », pays vers lequel « il a été renvoyé en 2020 par la police de Perpignan », qu’il a ensuite pris une adresse en Espagne et que la dernière fois qu’il a quitté l’Espagne pour la France « c’était fin juillet 2023 ». En outre, certaines des pièces qu’il produit pour justifier du caractère habituel de son séjour en France présentent un caractère insuffisamment probant tandis que ses avis d’imposition pour les années 2020 à 2022 sont incohérents avec les bulletins de paie produits au titre des mêmes années. Dans ces conditions, l’appelant n’établit pas qu’il résidait de manière habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté litigieux ni, par voie de conséquence, qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de résident algérien sur le fondement des stipulations précitées du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…)».
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition susmentionné, que l’intéressé est revenu sur le territoire national après que les services de police aient mis à exécution une mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2020 et qu’il a déclaré ne pas consentir à retourner en Algérie. En outre, il n’est pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité nonobstant les démarches qu’il a engagées pour obtenir un passeport. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’existait pas de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre ni, par suite, que la décision lui refusant un délai de départ volontaire aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation des décisions fixant le pays de renvoi, l’assignant à résidence et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire national.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. En l’occurrence, M. D…, qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire est célibataire et sans enfant, ne justifie pas de l’ancienneté de sa résidence habituelle en France et indique lui-même avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation en fixant lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, nonobstant l’absence de tout antécédent judiciaire et la présence régulière en France de plusieurs membres de sa famille.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas davantage fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 11 octobre 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024.
Le rapporteur,
Manuel B…
Le président,
Laurent PougetLa greffière,
Chirine Michallet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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