Rejet 3 avril 2025
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25PA02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 avril 2025, N° 2504675 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 16 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2504675 du 3 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Meunier, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, à fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés ;
— le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être effacé en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par une décision du 28 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant colombien né le 15 mars 1996, déclare être entré en France en janvier 2025. Par un arrêté du 16 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… A… relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres ». Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du même règlement : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. (…) ». Les ressortissants colombiens sont au nombre de ceux bénéficiant de cette exemption de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats-membres. Enfin, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) ».
5. M. B… A… fait valoir être muni d’un document de voyage en cours de validité, son passeport, faisait figurer un tampon d’entrée sur le territoire français le 25 janvier 2025 et précise que son séjour en France a pour objet de rendre visite à divers membres de sa famille et proches résidant en Ile-de-France. En outre, il précise avoir été hébergé par plusieurs de ces derniers durant son séjour et verse au dossier, pour en attester, plusieurs attestations d’hébergement temporaires rédigées par ses proches. Enfin, en ce qui concerne ses moyens de subsistance, il soutient qu’il justifiait, à la date de son entrée sur le territoire français, de moyens de subsistance suffisants pour son séjour et précise que, si lors de sa garde à vue, il a déclaré qu’il cherchait parfois du travail dans le domaine du bâtiment, cela avait pour seul but l’achat de son billet d’avion retour. Toutefois, si M. B… A… justifiait bien d’un document de voyage en cours de validité et dont la durée de validité était supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle M. B… A… avait prévu de quitter le territoire des Etats membres, il ne justifiait pas d’un hébergement stable et défini, ni même de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions d’entrée sur le territoire français et que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, dès lors, prendre une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, M. B… A… soutient que la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre sur le fondement de la menace à l’ordre public qu’il constitue au regard des faits pour lesquels il a été interpellé, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il fait valoir que ces faits, au regard de leur faible gravité et de leur caractère isolé, n’ayant jamais commis auparavant d’infraction en France ou en Europe, ne permettaient pas de considérer comme caractérisée, la menace à l’ordre public et que par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français était disproportionnée par rapport à la situation et aux faits commis. Toutefois, l’entrée en France de M. B… A… est très récente, la décision attaquée fait suite à son interpellation pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse suivie d’incapacité d’excédant pas 8 jours. Par ailleurs, il ne justifie pas de la stabilité, de l’ancienneté et de l’intensité des liens personnels et familiaux qu’il invoque. Il ne se prévaut d’aucune insertion personnelle ou professionnelle en France puisqu’il indique lui-même qu’il n’est venu que pour rendre visite à ses proches. En outre, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, M. B… A… reprend en appel les moyens de première instance tirés de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français et de son insuffisante motivation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par la première juge. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 16 et 17 de sa décision.
8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. M. B… A… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisées, en ne se prononçant pas sur chacune des quatre conditions qu’il fixe. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a tenu compte des circonstances propres au cas d’espèce qui lui était soumis, notamment du fait qu’il estimait le comportement de l’intéressé représentait, au regard de ce qui a été mentionné au point 6, une menace pour l’ordre public. Le préfet de police, qui n’a dès lors pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a ainsi suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B… A….
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et plus spécifiquement la motivation précitée relative à la faible intensité de ses liens familiaux et professionnels, ainsi qu’à l’inexistence de son insertion professionnelle sur le territoire français, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, que la requête d’appel de M. B… A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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