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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 23BX02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 17 mai 2023, N° 2000600 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003913 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… et Mme F… D…, sa fille, ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion à verser à M. D… une somme de 112 109 euros, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait des fautes de cet établissement et à Mme D… une somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice d’affection qu’elle a subi du fait des fautes de cet établissement dans la prise en charge de son père.
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a demandé la condamnation du CHU de La Réunion à lui verser la somme de 6 673,96 euros au titre de ses débours la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
Par un jugement n° 2000600 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté les demandes de M. et Mme D…, a condamné le CHU de La Réunion à verser à la CGSSR, d’une part, la somme de 1 773,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 et, d’autre part, la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et rejeté le surplus de la demande de la CGSSR.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. et Mme D…, représentés par Me Khlifi-Ethève, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 mai 2023 du tribunal administratif de La Réunion en tant qu’il rejette leurs demandes ;
2°) de condamner le CHU de La Réunion à verser à M. D… une somme de 112 109 euros, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait des fautes de cet établissement et à Mme D… une somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice d’affection qu’elle a subi du fait des fautes de cet établissement dans la prise en charge de son père ;
3°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- deux fautes ont été commises lors de la prise en charge de M. D… dans la nuit du 26 au 27 février 2018, la première en s’abstenant de l’examiner à son arrivée et la seconde en s’abstenant de prescrire la réalisation d’une tomodensitométrie abdominale ;
- M. D… est fondé à demander la réparation des préjudices qui ont été causés par ces fautes ;
- son préjudice total s’établit comme suit :
450 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
799,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
50 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
11 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
5 000 euros au titre du préjudice moral ;
2 000 euros au titre des souffrances endurées à titre permanent ;
- Mme D… est fondée à demander la réparation à hauteur de 5 000 euros du préjudice d’affection qu’elle a subi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre et le 7 novembre 2023, le CHU de La Réunion conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CGSSR et, par la voie de l’appel provoqué, à la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à la CGSSR, d’une part, la somme de 1 773,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 et, d’autre part, la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Il soutient que :
- comme l’a jugé le tribunal, les demandes de M. et Mme D… sont irrecevables, en l’absence de justification de la liaison du contentieux avant qu’il ne statue ;
- en appel, ils ne critiquent pas les motifs du jugement et leur requête d’appel est donc irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les indemnités réclamées doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
- aucune indemnité n’est due à la CGSSR, puisque celle-ci a déjà perçu 12 934,94 euros de l’assureur et a ainsi déjà été désintéressée dans la limite de la perte de chance applicable.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, la CGSSR, représentée par Me Sammarcelli demande :
1°) à titre principal de réformer du jugement du 17 mai 2023 du tribunal administratif de La Réunion en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner du CHU de La Réunion à lui verser la somme totale de 7 835,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement précité ;
4°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- elle a droit, outre la somme qui lui a été accordée par le tribunal, au remboursement de ses débours exposés avant le 8 mars 2018 et postérieurement au 18 mars 2018 ;
- elle a appliqué un taux de perte de chance de 40 % aux débours dont elle demande le remboursement.
Par un courrier du 7 novembre 2023 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité soulevée d’office, d’une part, de l’appel provoqué du CHU de La Réunion dirigé contre la CGSSR, qui soulève un litige distinct de celui qui fait l’objet de l’appel de M. et Mme D… et revêt donc le caractère d’un appel principal qui, enregistré après l’expiration du délai d’appel, est tardif, et, d’autre part, de l’appel incident de la CGSSR dirigé contre le CHU de La Réunion.
Des observations en réponse à l’information précitée, présentées pour le CHU de La Réunion, ont été enregistrées le 10 novembre 2023 et communiquées à M. et Mme D… et à la CGSSR
Des observations en réponse à l’information précitée, présentées pour la CGSSR, ont été enregistrées le 14 novembre 2023 et communiquées à M. et Mme D… et au CHU de La Réunion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
-les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tostivint, représentant la CGSSR.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le …, qui était suivi médicalement depuis quelques semaines pour des douleurs épigastriques, s’est présenté le dimanche 25 février 2018 au cabinet médical de garde G… en raison de fortes douleurs abdominales et de malaises vagaux. Ce cabinet l’a orienté vers le service des urgences du groupe hospitalier Sud Réunion (GHSR) à Saint-Pierre, dépendant du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, puis il a été renvoyé à son domicile. Il s’est de nouveau présenté au cabinet médical du A… le lendemain, en raison d’une accentuation de l’intensité de ses douleurs et de coliques intenses et a été transféré vers la section d’urgence du GHSR où il est arrivé à 22 h 29. Il a été examiné par l’interne de garde à 01 h 54 et à 02 h 38, puis renvoyé à son domicile à 03 h 51, le 27 février 2018. Il a rappelé le service, à la suite de quoi il a été opéré en urgence à 14 h 30 en raison d’une péritonite consécutive à une perforation ulcéreuse. Le 27 août 2019, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d’ordonner une expertise en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le GHSR. Le rapport d’expertise établi le 5 décembre 2019, par le Dr E… a été déposé au greffe du tribunal précité le 17 janvier 2020. Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté les demandes de M. D… et de sa fille, Mme D…, tendant à la condamna
tion du CHU de La Réunion à les indemniser des préjudices subis par eux du fait des fautes commises par cet établissement, a condamné ce dernier à verser à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) la somme totale de 2 335,02 euros et a rejeté le surplus de la demande de celle-ci.
2. M. et Mme D… relèvent appel de ce jugement en tant qu’il rejette leurs demandes. La CGSSR demande l’annulation de celui-ci en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande et le CHU de La Réunion demande l’annulation du jugement en tant qu’il l’a condamné à verser la somme totale de 2 335,02 euros à la CGSSR.
Sur l’appel principal de M. et Mme D… :
3. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a rejeté les demandes de M. et Mme D… comme irrecevables en l’absence de décision préalable, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée, à ces demandes indemnitaires, fondées sur « deux manquements aux règles de l’art, lors de la prise en charge de Monsieur D… dans la nuit du 26 au 27 février 2019 ». Cependant, dès lors que les appelants ne critiquent pas le motif ainsi retenu par les premiers juges pour rejeter leurs demandes mais se bornent à produire à l’appui de leur requête une demande indemnitaire adressée à l’assureur du CHU le 19 juillet 2023, soit du reste postérieurement au jugement attaqué, leur requête d’appel ne peut qu’être rejetée.
Sur l’appel de la CGSSR :
4. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. (…) / En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. / (…) ».
5. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d’une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l’auteur de l’accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La cour administrative d’appel, saisie dans le délai légal d’un appel de la victime ou de la caisse, doit communiquer la requête, selon le cas, à la caisse ou la victime. Eu égard au lien que les dispositions de l’article L. 376-1 établissent entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse, la caisse ou la victime est recevable à faire à son tour appel du jugement même si le délai légal est expiré.
6. Il résulte de l’instruction que M. et Mme D… ont formé appel le 19 juillet 2023 à l’encontre du jugement du 17 mai 2023 du tribunal administratif de La Réunion, soit dans le délai de recours contentieux de trois mois prévu par les dispositions combinées des article R. 421-7 et R. 811-5 du code de justice administrative. Il s’ensuit que l’appel de la CGSSR, qui demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande, est lui-même recevable alors même qu’il n’a été enregistré que le 11 octobre 2023.
7. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert mentionné au point 1, que lors de la prise en charge de M. C…, le 26 février 2018, aux services des urgences du GHSR, ont été commis deux manquements fautifs, soit un retard diagnostique et un retard thérapeutique, de nature à engager la responsabilité du CHU de La Réunion. Il résulte également de de ce rapport d’expertise que le taux de perte de chance indiqué par l’expert, soit 40 %, correspond seulement à la perte de chance d’éviter la perforation ulcéreuse, dont il expose par ailleurs qu’elle s’est produite avant l’admission aux urgences du GHSR le 26 février 2018, donc antérieurement à la commission des fautes précitées. Par conséquent, et comme l’ont estimé les premiers juges, il n’y a pas lieu d’appliquer ce taux de perte de chance au montant des frais exposés par la CGSSR en raison de ces fautes.
8. Cependant, si la CGSSR soutient que le montant des frais qu’elle a exposés et dont elle demande le remboursement s’élève à 6 673,96 euros, après prise en compte du versement effectué par l’assureur du centre hospitalier universitaire, les documents qu’elle produit à l’appui de son allégation incluent, ainsi que les premiers juges l’ont relevé, la période du déficit fonctionnel temporaire total subi par la victime du 26 février au 8 mars 2018, qui est une conséquence normale de l’opération subie et non une complication qui aurait pu être évitée en l’absence des fautes médicales commises. Il suit de là que, comme l’a jugé à bon droit le tribunal, le montant de la créance de la caisse après imputation du versement de l’assureur du CHU de La Réunion s’établit à 1 773,02 euros.
Sur l’appel du CHU :
9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un taux de perte de chance au montant de la créance due à la CGSSR. Par suite, les conclusions du CHU de La Réunion tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il l’a condamné à verser la somme de 2 335,02 euros à la CGSSR doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande, d’autre part, que la CGSSR n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que ce jugement a rejeté le surplus de sa demande et, enfin, que le CHU de La Réunion n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, il a été condamné à verser la somme totale de 2 335,02 euros à la CGSSR.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme D… et à celles de la CGSSR relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Les conclusions du CHU de La Réunion et de la CGSSR sont rejetées.
Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et Mme F… D…, au centre hospitalier universitaire de La Réunion et à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-assesseur,
S. Ladoire
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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