Rejet 18 juillet 2025
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25MA02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 18 juillet 2025, N° 2400474 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 26 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2400474 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Salducci, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 26 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le motif du tribunal administratif tiré de ce qu’il ne pouvait pas se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inopérant, dès lors que le préfet de la Haute-Corse, dans son mémoire en défense du 9 août 2024, s’est prononcé sur les conditions relatives aux métiers en tension ;
l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, révélant une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 26 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, s’agissant des moyens de légalité externe invoqués à l’encontre de l’arrêté attaqué, dès lors que le requérant reproduit purement et simplement l’argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu, il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 2 et 3 de son jugement.
3. En deuxième lieu, M. B…, qui n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dont la demande n’a pas été examinée par le préfet sur ce fondement, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article à l’encontre de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée. Si le préfet de la Haute-Corse, dans son mémoire en défense enregistré le 9 août 2024 devant le tribunal administratif, s’est prononcé sur les conditions relatives à la délivrance d’un titre de séjour au sens de l’article précité, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que ce mémoire a été émis dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir et avait pour objet de contester le moyen soulevé par le requérant. Par suite, ce moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. B… soutient vivre en France « depuis de nombreuses années », sans préciser de date d’entrée sur le territoire. Les preuves de présence versées au dossier sont, au demeurant, éparses et peu circonstanciées pour permettre à la Cour d’apprécier la résidence habituelle alléguée sur le territoire. En outre, le requérant, célibataire, et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine ou en Italie, où il dispose d’un permis de séjour. Si M. B… justifie d’un contrat à durée indéterminée du 4 mars 2022 en qualité de manœuvre ainsi que des bulletins de paie depuis novembre 2022, ces éléments ne sauraient caractériser une particulière insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse, en prenant l’arrêté litigieux, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Corse ne peut être regardé comme ayant commis à ce titre une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2026
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