Rejet 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 24 mai 2022, n° 19BX03138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX03138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 mai 2019, N° 1800786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045842765 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser un complément d’indemnité de départ à la retraite de 13 647,09 euros ou de 14 296,50 euros selon l’ancienneté retenue, assorti des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017.
Par un jugement n° 1800786 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019, Mme D, représentée par Me Racon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 mai 2019 ;
2°) de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser un complément d’indemnité de départ à la retraite de 13 647,09 euros ou de 14 296,50 euros selon l’ancienneté retenue, assorti des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 3 827,50 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête d’appel est recevable ;
— elle remplit l’ensemble des conditions légales fixées par l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier d’une indemnité de départ à la retraite, compte tenu de son ancienneté de service de 25 années, de ce qu’elle n’a pas été licenciée pour faute, a vu son activité interrompue à l’initiative du conseil départemental de la Guadeloupe postérieurement à l’entrée en jouissance d’une pension à taux plein du régime général, et qu’elle a été employée par la même personne morale de droit public ;
— le montant de l’indemnité de départ à la retraite prévue par l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles qui lui a été versé est insuffisant pour ne pas avoir été calculé sur la base des rémunérations brutes telles que mentionnées sur ses fiches de paie ; les montants pris en compte par le département ne correspondent pas aux sommes effectivement perçues par elle durant la période de référence ; ses feuilles de paie mentionnent sa rémunération brute sans opérer de distinction avec les sommes versées au titre des articles D. 423-21 et D. 423-22 du code de l’action sociale et des familles ;
— les premiers juges ont fait une interprétation erronée des textes applicables du code de l’action sociale et des familles pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite, dès lors que le législateur n’a pas entendu défalquer les sommes versées à l’assistant maternel au titre des articles D. 423-21 et D. 423-22 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2020, le département de la Guadeloupe, représenté par Me Haas, conclut au rejet de la requête de Mme D et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A B,
— et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat du 4 janvier 1993, Mme D a été recrutée par la collectivité départementale de la Guadeloupe en qualité d’assistante maternelle. Elle avait déjà commencé à travailler en tant que tel sans contrat écrit depuis 1992. Elle a ensuite, en vertu des dispositions de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles, exercé ses fonctions en qualité d’assistante familiale. Par une décision du 24 février 2014, il a été accordé à Mme D, atteinte par la limite d’âge pour être née le 14 mars 1949, une prolongation d’activité, d’abord jusqu’au 14 mars 2016 puis jusqu’au 30 juin 2017. Par une décision du 25 juillet 2017, Mme D s’est vue notifier une indemnité de départ à la retraite en application des dispositions de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles. Cette indemnité, d’un montant de 14 414,64 euros, correspond à 24 années d’ancienneté du 4 janvier 1993 au 30 juin 2017 et a été calculée sur la période de référence du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015. En septembre 2018, a été versé à Mme D un complément d’indemnité compte tenu de son ancienneté reconnue à compter de 1992, portant ainsi le total de l’indemnité de départ à la retraite versée à la somme de 15 015,25 euros. Mme D a alors saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d’une demande tendant à la condamnation du département à lui verser, avec intérêt au taux légal, un nouveau complément d’indemnité de départ à la retraite qu’elle estime lui être dû, reprochant au département de ne pas avoir procédé au calcul de cette indemnité sur la base de ses rémunérations brutes, telles qu’indiquées sur ses fiches de paie. Mme D relève appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles, applicable aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public en vertu de l’article L. 422-1 du même code : « Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. / Ce montant varie selon que l’accueil est continu ou intermittent au sens de l’article L. 421-16 et en fonction du nombre d’enfants accueillis. / La rémunération cesse d’être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial. ».
3. Les dispositions de l’article D. 423-23 du même code, prises en application du précédent texte, prévoient que la rémunération d’un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée d’une part correspondant à la fonction globale d’accueil, qui ne peut être inférieure à cinquante fois le salaire minimum de croissance par mois, et d’une part correspondant à l’accueil de chaque enfant, qui ne peut être inférieure à soixante-dix fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. ». Il résulte des dispositions de l’article R. 422-21 du même code que l’assistant maternel, dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l’entrée en jouissance d’une pension au taux plein du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l’indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l’article D. 423-4 du code de l’action sociale et des familles, s’il justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur et s’il n’a pas été l’objet d’un licenciement pour faute grave ou lourde.
5. Ces dernières dispositions, dont Mme D réclame le bénéfice, sont insérées dans la section 4 du chapitre II du titre II du Livre IV du code, intitulée « licenciement », et fixent les cas dans lesquels un assistant familial employé par des personnes de droit public peut bénéficier d’une indemnité de licenciement. L’ensemble de ces dispositions, qui constituent les seules figurant dans cette section, doivent être regardées comme fixant les cas de licenciement et les conditions dans lesquelles un assistant familial employé par des personnes de droit public, et le cas échéant, déjà titulaire d’une pension de retraite au moment de son licenciement, peut bénéficier d’une indemnité de licenciement.
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-12 du même code : « En cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 423-10./ Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d’après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui le licencie. ». Aux termes de l’article D. 423-4 de ce code : « Le montant minimum de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 423-12 est égal, par année d’ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui le licencie ».
7. Aux termes des dispositions de ses articles D. 423-21 et D. 423-22, l’assistant familial perçoit des indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant couvrant les frais engagés par l’assistant familial pour la nourriture, l’hébergement, l’hygiène corporelle, les loisirs et les déplacements de proximités liés à la vie quotidienne de l’enfant, les frais d’habillement, d’argent de poche, d’activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires sont pris en charge au titre d’un projet individualisé pour l’enfant.
8. D’une part, en faisant référence aux « sommes perçues () au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire » à l’article L. 423-12 du code de l’action sociale et des familles cité au point 6, le législateur a entendu limiter la rémunération brute à prendre en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de départ à la retraite au seul salaire de base correspondant aux fonctions d’accueil des assistants maternels, telles qu’elles résultent des dispositions de l’article L. 423-30 citées au point 2, à l’exclusion notamment de l’indemnité de fourniture, destinée exclusivement à l’entretien des enfants confiés, prévue aux articles D. 423-21 et D. 423-22 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’indemnité de fourniture devait être intégrée dans le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
9. D’autre part, l’intéressée n’établit pas que ses calculs seraient conformes aux dispositions des articles L. 423-12 et D. 423-4 du code de l’action sociale et des familles et que la somme versée par le département au titre de l’indemnité de départ en retraite n’aurait pas été calculée conformément aux modalités de calcul fixées par les dispositions précitées. Si Mme D soutient que la moyenne de sa rémunération mensuelle brute à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite serait de 5 865,35 euros, et non de 3 003,05 euros, qu’elle calcule à partir des sommes portées dans l’encart « Net à payer » de ses bulletins de paie, au titre de la période de référence non contestée du 1er janvier au 30 juin 2015, toutefois, le calcul opéré depuis les fiches de paie produites, après exclusion des indemnités d’entretien, conduit néanmoins à cette somme de 3 003,05 euros. Ainsi, pour une ancienneté totale de 24 années du 4 janvier 1993 au 30 juin 2017, à raison de deux dixièmes de cette somme par année d’ancienneté, l’indemnité due à Mme D s’élève à 14 414,64 euros.
10. Enfin, il résulte de l’instruction qu’une somme de 14 414,64 euros correspondant à son l’indemnité de départ à la retraite a été notifiée à Mme D le 25 juillet 2017, ce qu’elle ne conteste pas. Afin de tenir compte de l’erreur de calcul initialement commise en raison de la non prise en compte d’une année d’ancienneté, alors qu’elle a été recrutée hors contrat dès 1992, une somme de 613,57 euros lui a été versée en septembre 2018, portant ainsi le montant total de l’indemnité de départ à la retraite à 15 015,25 euros, qui lui était due en application des dispositions précitées des articles L. 423-12 et D. 423-4 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, Mme D n’est pas fondée à solliciter le versement d’un complément à cette indemnité.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Guadeloupe, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Guadeloupe présentées sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Guadeloupe tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D et au département de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2022.
La rapporteure,
Agnès BLe président,
Didier ARTUSLa greffière,
Sylvie HAYET
La République mande et ordonne au ministre des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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