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Rejet 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 29 févr. 2024, n° 23LY02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 juillet 2023, N° 2301641 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2301641 du 20 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A…, représenté par la SCP Portejoie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Allier du 5 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
– le jugement a méconnu son droit au recours selon l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il a porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2014, qui n’a pas été communiqué, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête :
La préfète soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2024.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Rougé-Guichard, représentant M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien, entré en France, selon ses déclarations, le 9 août 2016, sous couvert de son passeport, a été pris en charge en tant que mineur isolé. Par un arrêté du 21 novembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 15 juin 2020, le préfet de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un second arrêté du 18 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 16 décembre 2021, le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant sa décision de refus d’une obligation de quitter le territoire français. M. A… a sollicité, à nouveau, un titre de séjour en se prévalant d’un contrat d’apprentissage, le 16 juin 2022. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet du Cantal a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée d’un an. Le 5 juillet 2023, M. A… a fait l’objet, d’une part, d’un arrêté de la préfète de l’Allier l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire, pour une durée de douze mois et, d’autre part, d’un arrêté du préfet du Cantal l’assignant à résidence dans les communes de Saint-Urcize et Chaudes-Aigues, pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Allier.
2. Aux termes de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ». Aux termes de l’article L. 614-9 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. Dans le cas où la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d’instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l’autorité administrative au tribunal ».
3. Il ressort des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 précitées que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence ou placés en rétention. A cet effet, il a prévu que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en quatre-vingt-seize heures sur les conclusions qui lui sont concomitamment soumises et qui tendent à l’annulation de l’une ou de plusieurs des décisions mentionnées à cet article et en cent-quarante-quatre heures lorsque la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d’instance. S’agissant d’une assignation à résidence, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il désigne de statuer dans ce cadre, même s’il n’est pas saisi de conclusions dirigées contre l’assignation.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, M. A… a fait l’objet, d’une part, d’un arrêté de la préfète de l’Allier du 5 juillet 2023 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire, pour une durée de douze mois et, d’autre part, d’un arrêté du préfet du Cantal, du même jour, l’assignant à résidence dans les communes de Saint-Urcize et Chaudes-Aigues, pour une durée de quarante-cinq jours. Le 7 juillet 2023, M. A… a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une demande d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Allier. Dès lors que M. A… a fait l’objet d’une assignation à résidence du même jour, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le magistrat désigné a statué, en quatre-vingt-seize heures, sur les conclusions qui lui étaient soumises, qui tendaient uniquement à l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté de la préfète de l’Allier, laquelle a pris une mesure d’éloignement et une interdiction de retour sur le territoire français sans se prononcer sur une demande d’admission au séjour dont elle n’était pas saisie, contrairement à ce qu’indiquent les visas du jugement attaqué, au prix d’une erreur de plume. Le moyen tiré de ce qu’en se saisissant d’office de la légalité de l’assignation à résidence, le magistrat désigné aurait porté atteinte au droit au recours de M. A… et porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.
Le rapporteur,
J.-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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