Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 9 déc. 2021, n° 19/04995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04995 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 avril 2019 |
| Dispositif : | Révocation de l'ordonnance de clôture |
Texte intégral
CG
MINUTE N°
525/2021
Copie exécutoire à
— Me Mathilde SEILLE
- SELARL HARTER-LEXAVOUE
Le 09/12/2021
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/04995 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HHII
Décision déférée à la cour : 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse
APPELANTE et intimée sur incident :
Madame B Y
demeurant […]
représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour.
INTIME :
1) Monsieur D X
demeurant […]
assigné le 19 février 2020 à domicile.
n’ayant pas constitué avocat.
INTIMEE et appelante sur incident :
2) La SAS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS […] agissant par son syndic FONCIA ALSACE HAUT RHIN, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est […],
ayant son siège social […]
représentée par la SELARL HARTER-LEXAVOUE, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET mixte rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 30 janvier 2019, M. X et Mme Y, en qualité de copropriétaires des lots 66 (appartement) et 153 (emplacement pour voiture) dans l’immeuble situé […], ont été assignés par le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, en paiement de charges de copropriété restées impayées, outre des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 30 avril 2019, réputé contradictoire du fait de leur défaillance, ils ont été condamnés, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 8 400,23 euros (selon décompte arrêté au 3 décembre 2018, sous déduction de 398,52 euros au titre de frais de recouvrement non justifiés), majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019, et la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le syndicat a été débouté de sa demande en dommages et intérêts.
*
Mme Y a interjeté appel le 18 novembre 2019 de ce jugement, en intimant M. X et le syndicat des copropriétaires (ci-après le syndicat).
Par conclusions du 24 août 2020, elle sollicite l’infirmation du jugement, aux fins de voir constater l’effacement de sa dette, de débouter le syndicat de son appel incident et de l’ensemble de ses conclusions, et, subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement ; elle réclame la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, mariée avec M. X sous le régime de la communauté, ils se sont
séparés et que tous deux ont été placés en liquidation judiciaire, M. X le 7 décembre 2015 et elle-même le 29 août 2016 ; que la vente de gré à gré de l’appartement a été autorisée le 4 mars 2019 ; que par jugement du 3 juin 2019, la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire la concernant a été prononcée et que dès lors, ses dettes ont été effacées ; que le mandataire judiciaire a bien invité le syndicat à procéder à une déclaration de créance puisqu’elle apparaît sur l’état des créances ; que le montant déclaré (2 405,55 euros) est bien inférieur à celui réclamé et que le syndicat indique lui-même que Me Z n’a pas encore procédé à la répartition des actifs de la liquidation.
*
Par conclusions du 25 mai 2021, le syndicat demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 30 avril 2019
— et, complétant celui-ci, condamner conjointement Mme Y et M. X au paiement d’un montant arrêté au 6 mars 2020 à 12 145,37 euros,
— les condamner à lui payer un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Me Hartmann, mandataire judiciaire désigné par le tribunal a, dans le cadre de sa mission, assuré la vente des lots, propriétés des consorts X-Y, et ce, par l’intermédiaire de Maître Z, notaire à Mulhouse ; qu’une opposition au paiement du prix a été, à cette occasion, formalisée et ce, pour un montant en principal à hauteur de 13 232,88 euros, Me Z n’ayant pas, à ce jour, encore procédé à la distribution du prix de vente ; qu’il n’a pas été invité par le mandataire judiciaire à procéder à une déclaration de créances ; que le solde restant dû est, en tout état de cause, exigible, notamment auprès de M. X, copropriétaire des lots et que sa créance, suivant décompte arrêté au 6 mars 2020 et, sous réserve des montants qui pourront être versés par Me Z, est de 12 145,37 euros.
*
M. X n’a pas constitué avocat.
Mme Y l’a assigné par acte du 19 février 2020 signifié à domicile, avec remise de la déclaration d’appel, et lui a signifié ses conclusions d’appel par acte du 10 mars 2020, signifié à étude ; le syndicat a également assigné M. X en lui signifiant ses conclusions du 25 mai 2020, ce par acte du 3 juin 2020 signifié selon l’article 659 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2021.
MOTIFS
M. X n’ayant pas été cité à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Sur la demande à l’encontre de Mme Y
Mme Y justifie de ce que la procédure de liquidation judiciaire la concernant a été ouverte par jugement rendu le 29 août 2016 par le tribunal de grande instance de Mulhouse et qu’elle a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement rendu le 3 juin 2019, ce qui lui a permis de retrouver la pleine maîtrise de ses droits patrimoniaux.
Au vu de l’extrait de compte du 21 avril 2020 'X & Y' produit par le syndicat, la créance réclamée est pour une partie antérieure à l’ouverture de la procédure et pour une partie postérieure.
Il résulte de l’article L.622-21, se référant au I de l’article L. 622-17 ainsi que des articles L. 641-3 (rendant applicable l’article L.622-21 à la liquidation judiciaire) et L.641-13.I du code de commerce, que les actions en justice sont interrompues ou interdites pour les créances antérieures au jugement d’ouverture de même que pour les créances postérieures 'non
privilégiées’ et que figurent parmi les créances 'privilégiées', en procédure de liquidation judiciaire, celles 'nées des besoins de la vie courante du débiteur, s’il est une personne physique' depuis l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, en vigueur le 1er juillet 2014.
Par ailleurs, en application de l’article L.643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf dans certains cas, notamment si la créance résulte d’une condamnation pénale du débiteur, de droits attachés à la personne du créancier ou de règlements effectués par la caution ou le coobligé pour le compte du débiteur ainsi qu’en cas de faillite personnelle du débiteur, de banqueroute, et de fraude à l’égard d’un ou plusieurs créanciers, sur autorisation préalable du tribunal à la reprise des poursuites individuelles.
En l’espèce, il ressort du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation que Mme Y n’était pas domiciliée dans l’immeuble pour lequel les charges de copropriété sont réclamées, mais […] à Mulhouse (68 100). Selon l’ordonnance du juge commissaire du 4 mars 2019, rendue en sa présence dans la procédure concernant son ex- mari, de même que le jugement de clôture, elle demeurait […] à Landser (68 440).
Dès lors, la partie de créance exigible, postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire et jusqu’à sa clôture, n’est pas née des besoins de la vie courante de Mme Y.
Il en résulte que le syndicat ne peut plus réclamer la partie de sa créance exigible antérieurement au 3 juin 2019, quelle soit antérieure ou postérieure au jugement d’ouverture, aucun des cas prévus par les dispositions précitées, permettant au syndicat de recouvrer son droit de poursuite individuel, n’étant invoqué.
En revanche, il est en droit de réclamer les charges exigibles postérieurement au 3 juin 2019.
Il ressort de l’extrait de compte précité que, postérieurement au 3 juin 2019, ont été inscrits :
— au débit une cotisation pour fonds de travaux de 29,90 euros le 1er juillet 2019 et une provision pour charges courantes de 704,18 euros le 1er juillet 2019,
— au crédit le remboursement d’une avance de trésorerie permanente de 216,32 euros le 7 août 2019,
— au débit des frais d’opposition 'Me A’ le 20 septembre 2019 pour 232,49 euros et de suivi de procédure de recouvrement pour 180 euros le 06 mars 2020.
La cotisation et la provision sur charges, sous déduction du remboursement intervenu, sont dues.
Les frais de 232,49 euros sont ceux de l’acte d’huissier en date du 14 août 2019 par lequel le
syndicat a signifié à l’acquéreur de l’appartement son opposition à la libération du prix, au titre de la créance qu’il détenait contre M. X et Mme Y pour 13 232,88 euros, dont les sommes ci-dessus appelées le 1er juillet 2019.
Il est donc justifié que Mme Y les supporte en vertu du a) de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En revanche, les frais de suivi de procédure de recouvrement ne sont ni explicités ni justifiés ; ils seront écartés puisqu’il n’est pas établi qu’il s’agisse de frais nécessaires au recouvrement de la créance, comme l’exige le a) de l’article précité.
La somme due par Mme Y n’est donc en définitive que de :
29,90 + 704,18 – 216,32 + 232,49 = 750,25 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé, en ce qui concerne Mme Y, qui sera condamnée à payer au syndicat la moitié de cette somme, puisque celui-ci ne forme à son encontre et M. X qu’une demande de condamnation conjointe, soit la somme de 375,12 euros.
La demande de délais de paiement de Mme Y sera rejetée, vu le montant peu élevé de sa condamnation.
Sur la demande à l’encontre de M. X
Au vu des pièces
produites par Mme Y, la liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de
M. X par jugement rendu le 7 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance du juge commissaire du 4 mars 2019, intervenue dans cette procédure, et de l’acte de vente du 30 juillet 2019 des lots 66 et 153, dépendant de la communauté de biens des ex-époux, divorcés par jugement du 18 janvier 2016.
En application de l’article L.641-9 du code de commerce, M. X est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens du fait de la procédure, dont il n’est pas soutenu qu’elle ait été clôturée le concernant.
En conséquence, il convient d’inviter le syndicat à s’expliquer sur la recevabilité de sa demande, au regard de la procédure de liquidation judiciaire, compte tenu de l’absence de mise en cause du liquidateur, et de justifier de sa déclaration de créance ou, les charges réclamées étant toutes postérieures à l’ouverture de la procédure (les plus anciennes sont de janvier 2016), de ce que sa créance est née des besoins de la vie courante du débiteur, notamment au regard de son adresse pendant la période concernée.
Dès lors, la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats doivent être ordonnées.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La demande du syndicat en ce qui concerne Mme Y n’étant accueillie que pour un montant bien inférieur à celui retenu par le jugement déféré et échu postérieurement à ce dernier, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ; Mme Y et le syndicat supporteront chacun la charge de leurs propres dépens
de première instance et d’appel (de la procédure dirigée à l’encontre de Mme Y) et seront déboutés de leurs demandes dirigées l’un contre l’autre fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront réservés en ce qui concerne M. X.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt mixte rendu publiquement par défaut, mis à disposition au greffe conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Sur la demande demande dirigée contre Mme B Y,
INFIRME à l’égard de Mme B Y le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme B Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] la somme de 375,12 euros
(trois cent soixante quinze euros et 12
centimes), au titre de la cotisation pour fonds de travaux et de la provision sur charges de copropriété exigibles postérieurement au 3 juin 2019 ainsi que de frais d’huissier du 14 août 2019 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] du surplus de sa demande de condamnation conjointe dirigée contre Mme B Y ;
DÉBOUTE Mme B Y de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et Mme B Y de leurs demandes respectives, formées l’un contre l’autre, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et Mme B Y garderont la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel de la procédure diligentée à l’encontre de Mme Y,
Sur la demande dirigée contre M. D X,
SURSOIT à statuer ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à s’expliquer sur la recevabilité de sa demande au
regard de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de M. X ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à justifier de sa déclaration de créance ou, en l’absence de celle-ci, de ce que les charges réclamées sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, notamment au regard de son adresse pendant la période concernée ;
RENVOIE l’affaire a la mise en état du 1er mars 2022 ;
RÉSERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne M. X.
Le greffier, La présidente de chambre,
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