Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
Rejet 30 avril 2025
Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 25PA00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 décembre 2024, N° 2301945/5 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2301945/5 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Tameze demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement n° 2301945/5 du 19 décembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Melun ;
3°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois et de la convoquer afin de procéder à l’examen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tamèze d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu la décision du 8 avril 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B C A, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1998 et entrée en France le 16 novembre 2017 sous couvert d’un visa C, a sollicité l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 9 mai 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 novembre 2019. Par un arrêté du 20 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du
Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A.
4. En deuxième lieu, Mme A se prévaut d’une durée de séjour le territoire français depuis l’année 2017, de son intégration professionnelle sur le territoire, de l’absence de liens familiaux forts dans son pays d’origine, ainsi que de la connaissance et du respect des valeurs de la république. Toutefois, la seule durée du séjour en France de l’intéressée depuis 2017 ne saurait à elle seule établir l’existence de liens personnels et familiaux sur le territoire, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui ne démontre pas avoir exécuté une précédente obligation de quitter le territoire dont elle a fait l’objet, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais entrepris de démarches avant le mois d’août 2022 afin de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Par ailleurs, la requérante qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. En outre, l’intéressée se prévaut d’un emploi en qualité d’agent d’entretien, toutefois les pièces qu’elle produit tirés de fiches de paye sont peu nombreuses pour justifier d’une insertion professionnelle stable, ancienne et significative sur le territoire. A cet égard, si Mme A fait également valoir qu’elle dispose d’une promesse d’embauche, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la véracité de ses allégations. Par suite, en prenant à l’encontre de Mme A une décision lui portant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel Mme A pourra être éloignée. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre de cette décision, tirés de l’erreur manifeste d’appréciation sur le fondement des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de ces stipulations, sont inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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