Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24VE03187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03187 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 novembre 2024, N° 2406862 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2406862 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 6 et 9 décembre 2024, M. A, représenté par Me Berdugo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant sri-lankais né le 11 décembre 1976, entré en France le 13 juin 2004, selon ses déclarations, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable du 2 janvier 2020 au 1er janvier 2024, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 13 décembre 2023. Par l’arrêté contesté du 8 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. L’arrêté contesté mentionne les articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, notamment les circonstances qu’il a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » dont il a demandé le renouvellement, qu’il a changé d’employeur et n’a pas fourni de nouvelle autorisation de travail, malgré une mise en demeure remise au guichet et un courrier du 8 janvier 2024, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son épouse, son enfant mineur et ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet a bien examiné sa demande comme un renouvellement de son titre de séjour « salarié » et, subsidiairement, au titre de sa situation familiale au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. La décision portant refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne vise pas l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, ni que M. A, déjà admis au séjour en qualité de salarié, ait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». Selon l’article L. 433-1 du même code, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne () ».
7. Il est constant qu’à la date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. A ne travaillait plus pour l’employeur dont l’autorisation de travail avait justifié son titre de séjour mention « salarié » et que son nouvel employeur n’a pas présenté de demande d’autorisation de travail en sa faveur, malgré une mise en demeure en ce sens des services préfectoraux. Si M. A soutient avoir été involontairement privé d’emploi, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il avait retrouvé un emploi à la date de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que le préfet du Val-d’Oise, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2004, qu’il justifie d’une insertion sociale et professionnelle et qu’il a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils le 10 octobre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne fournit des justificatifs de sa présence en France qu’à compter de l’année 2014. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun lien d’une intensité notable sur le territoire français, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son épouse, son enfant et ses parents. Enfin, son insertion professionnelle n’est pas suffisamment ancienne et stable à la date de l’arrêté contesté, dès lors notamment qu’il n’a pas exercé d’activité professionnelle en 2021. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle et familiale.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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