Rejet 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4 mars 2024, n° 23LY02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 avril 2023, N° 2300503 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de la préfète de l’Allier du 19 janvier 2023, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant dix-huit mois.
Par un jugement n° 2300503 du 13 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B, représenté par Me Rahmani demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 13 avril 2023 ;
2°) d’annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier, en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et/ou de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce jusqu’au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen particulier et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant albanais né le 1er septembre 1987, déclare être entré en France depuis 2017. Il a présenté une demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 29 août 2018. Par arrêté du 19 janvier 2023, la préfète de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. M. B se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile et pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Allier.
Fait à Lyon, le 4 mars 2024.
La présidente-assesseure désignée,
Camille Vinet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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