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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25DA00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 février 2025, N° 2404137 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404137 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B, représenté par Me Constance Vercoustre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 18 mars 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. La résidence habituelle de M. B en France n’a pas été justifiée, même en tenant compte des délits commis par l’intéressé, pour l’année 2017. La commission du titre de séjour ne devait donc pas être consultée en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. M. B, né en Guyana en 1984, a déclaré avoir vécu en Guyane française à partir de 1998. Il a rejoint la métropole avec un visa court séjour en mai 2012. S’il a obtenu un titre de séjour en octobre 2019, un refus de renouveler ce titre lui a été opposé en novembre 2022.
4. M. B a été condamné sept fois à une amende ou à de la prison pour des violences ou des faits en lien avec les stupéfiants ou la conduite d’un véhicule.
5. Si M. B a travaillé de septembre 2020 à janvier 2021 et d’août 2021 à septembre 2022, cette expérience était limitée à la date de l’arrêté et portait sur des emplois sans qualification particulière d’agent d’entretien ou de plaquiste.
6. M. B est célibataire. S’il invoque sa relation avec une ressortissante française, la communauté de vie et la grossesse de sa compagne sont postérieures à l’arrêté. Le séjour régulier en France de la mère, d’un frère et d’une sœur de l’intéressé n’est pas établi.
7. Si M. B se déclare père de sept enfants qui résident en France, seule la paternité de trois enfants nés en 2008, 2015 et 2022 a été documentée. L’intéressé ne vit pas avec eux. A la date de l’arrêté, ses virements aux mères des enfants se limitaient à un total de 90 euros.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation même au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-23 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Constance Vercoustre.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 15 juillet 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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