Rejet 7 juin 2024
Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 24NT02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02440 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2024, N° 2309139 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français.
Par un jugement n° 2309139 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A, représentée par
Me Rapoport, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge de ressortissant
français ;
3°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée de la commission de recours est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été fait un examen sérieux de sa situation particulière ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas sollicité un visa en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français mais en qualité de visiteur ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les critères fixés à l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 7 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français.
3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 8 juin 2023 de cette commission s’est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
4. En second lieu, lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité de ascendante à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Pour refuser de délivrer le visa de long séjour à Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que Mme A, qui a sollicité un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge, perçoit une pension de retraite lui permettant de subvenir à ses besoins dans son pays de résidence.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui soutient qu’elle a formulé une demande de visa de long séjour en qualité de « visiteur » en se référant à l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », n’apporte pas la preuve qu’elle peut vivre de ses seules ressources. D’autre part, Mme A se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait insuffisamment motivée, qu’il n’a pas été fait un examen particulier de sa situation personnelle, que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 4 du jugement attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 10 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aménagement foncier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Droit de préemption ·
- Établissement ·
- Agriculture ·
- Exploitation agricole ·
- Annulation ·
- Exploitation
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Appel
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Production
- Centre hospitalier ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Ordonnance ·
- Corse ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Police ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Don ·
- Dénaturation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Animaux ·
- Logement ·
- Référé ·
- Huissier ·
- Hygiène publique ·
- Dommage imminent ·
- Lapin ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Risques sanitaires
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Mayotte ·
- Étranger ·
- Autorisation ·
- Citoyen ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Territoire national ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile
- Garantie ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Cautionnement ·
- Trésor ·
- Hypothèque légale ·
- Affectation ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.