Annulation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 18 juin 2024, n° 22NT02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT02871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 juillet 2022, N° 2113852 et 2113855 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… C… A… et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des 16 novembre 2020 et 24 mars 2021 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) refusant de leur délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n°s 2113852 et 2113855 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2022 et 25 mai 2023, Mme G… C… A… et M. B… A…, représentés par Me Simen, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A… soutiennent que :
- le lien de filiation est établi par les actes d’état civil produits qui sont authentiques et par la possession d’état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les observations de Me Simen, représentant M. et Mme A…, en présence de Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante congolaise née le 31 mars 1980, s’est reconnaître la qualité de par une décision de du 22 juin 2015. Mme Dieudlie Lurlaine Samba et M. Renaud Samba, s congolais s le 22 novembre 2003, qu’ présente comme ses enfants, ont déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo), laquelle a rejeté cette demande par des décisions des 16 novembre 2020 et 24 mars 2021. Les recours formés contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ont été rejetés par une décision du 7 avril 2021. M. et Mme Samba ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement de ce tribunal du 4 juillet 2022 rejetant leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo), sur la circonstance que l’identité des demandeurs de visas et partant leur lien de filiation avec la réunifiante ne sont pas établis.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du même code : « I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) II.- (…) / Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l’application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. (…) ». La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa.
L’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, aujourd’hui repris à l’article L. 811-2 du même code, prévoit en son premier alinéa, que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour justifier de l’identité des demandeurs de visas ont été produits des certificats de destruction d’actes de naissance n°s 496 et 497 délivrés le 21 août 2020 par le maire de l’arrondissement 1 Makelekele de la commune de Brazzaville attestant de la destruction des registres portant l’inscription des naissances de M. et Mme Samba, des réquisitions aux fins de reconstitution d’un acte de naissance du procureur de la République du tribunal de grande instance de Brazzaville n°s 5177 et 5178 du 26 août 2020 ainsi que les actes de naissance reconstitués le 29 septembre 2020 en exécution des réquisitions précitées. Ces actes de naissance font état des naissances le 22 novembre 2003 de Mme Dieudlie Lurlaine Samba et de M. Renaud Samba de l’uF… iana Guenole Filankembo et de M. Dieudonné Samba. Si le ministre fait valoir que les demandeurs ont précédemment fait l’objet des réquisitions n°s 3992 et 3993 du 30 avril 2019 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville aux fins de reconstitution de leurs actes d’état civil, il ressort des attestations délivrées par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville les 24 février et 3 mars 2023, produites pour la première fois en appel, que ces réquisitions n°s 3992 et 3993 du 30 avril 2019 ont été délivrées par erreur aux requérants. Enfin la circonstance que par deux requêtes du même jour, formées devant le tribunal de grande instance de Brazzaville, M. Dieudonné Samba ait sollicité à la fois la garde des jeunes Dieudlie Lurlaine et Renaud Samba et le transfert de l’autorité parentale sur ces derniers au profit de Mme Filankembo ne permet pas d’établir le caractère irrégulier, falsifié ou non probant des actes d’état civil produits. Enfin, il ressort de la demande d’asile de Mme Filankembo que celle-ci a déclaré, dès le 10 juin 2013, être la mère de deux enfants nés le 22 novembre 2003. Dans ces conditions, en estimant que l’identité des demandeurs de visas et partant leur lien familial avec Mme Filankembo n’étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme Samba sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme Dieudlie Lurlaine Samba et à M. Renaud Samba. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme Samba et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 2113852 et 2113855 du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 7 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée pour Mme Dieudlie Lurlaine Samba et M. Renaud Samba est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme Dieudlie Lurlaine Samba et à M. Renaud Samba un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. Samba et Mme Samba une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dieudlie Lurlaine Samba, à M. Renaud Samba et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIER
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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