Rejet 12 mars 2024
Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 déc. 2024, n° 24NT01369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2024, N° 2101057 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 21 janvier 2020 du préfet de la Meurthe-et-Moselle qui a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2101057 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. B, représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 21 janvier 2020 du préfet de la Meurthe-et-Moselle qui a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa
demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le caractère général de la délégation accordée par le ministre au signataire de la décision querellée ;
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation;
— la décision ministérielle attaquéeest entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision ministérielle contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les articles 21-23 du code civil et la circulaire du 21 janvier 2013 ;
— la décision ministérielle litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les faits reprochés sont anciens, dénués de gravité et ne figurent pas au B2 de son casier judiciaire ;
— il remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française par naturalisation.
Par une décision du 16 septembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant arménien, né le 19 novembre 1986, relève appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 21 janvier 2020 du préfet de la Meurthe-et-Moselle qui a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur une branche de son moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte dès lors qu’ils n’auraient pas statué sur le caractère général et imprécis de la délégation de signature opérée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer au profit de la directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité, puis au profit de l’adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, signataire de la décision attaquée. Cependant, il ressort du dossier de première instance que le requérant s’est uniquement borné, tant dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 28 janvier 2021, que dans son mémoire en réplique, enregistré le 23 octobre 2021, en réponse aux observations en défense produites par le ministre, à soutenir que le ministre ne rapportait pas la preuve de la compétence du signataire de l’acte sans critiquer la portée de l’acte de délégation de signature pourtant produit en défense par le ministre. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement sur ce point doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, les conclusions de M. B doivent être regardées comme dirigées contre la décision ministérielle prise sur son recours.
5. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
6. En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement était sujet à caution dès lors qu’il a été l’auteur des faits de conduite d’un véhicule sans permis le 15 février 2024.
8. M. B se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d’un vice d’incompétence, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4 et 7 du jugement attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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