Annulation 13 novembre 2018
Rejet 6 février 2025
Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 25BX01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 6 février 2025, N° 2302548 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951445 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement no 2302548 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B…, représenté par Me Bouillault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû être saisi ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle l’expose à des conséquences d’une exceptionnelle gravité au regard de son état de santé et qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces le 12 mars 2026.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant arménien, né le 25 avril 1985, est entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2011. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2012, confirmé par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 5 juillet 2013. Après avoir fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 31 août 2012, M. B… s’est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé valables du 27 août 2013 au 16 octobre 2017. M. B… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 19 octobre 2017. Par un arrêté du 4 juillet 2018, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Cet arrêté a fait l’objet de recours contentieux rejeté par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 novembre 2018 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 juillet 2019. Par un arrêté du 18 février 2020, le préfet de la Vienne a, de nouveau, refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire. Cet arrêté a également fait l’objet de recours contentieux, rejeté par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 janvier 2021 et par un arrêt de la présente cour du 6 juillet 2021. Les 2 et 16 mai 2022, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ainsi qu’au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fait notamment état des liens dont se prévaut M. B… en France ainsi que des éléments portés à sa connaissance sur sa situation familiale. La circonstance que le préfet de la Vienne ne développe aucun élément relatif à l’évolution de son état de santé n’est pas susceptible d’entacher la décision d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas invoqué sa situation médicale et qu’il n’a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour «vie privée et familiale » et « admission exceptionnelle au séjour », aucune pièce médicale, notamment pas celle du 22 mars 2023 dont il se prévaut au soutien de ce moyen ni celle du 7 février 2024, d’ailleurs postérieure à l’arrêté attaqué.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté ou des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint d’une maladie rare complexe et invalidante, nécessitant des interventions chirurgicales régulières, pour laquelle il est suivi dans un centre de maladies osseuses constitutionnelles à l’hôpital Lariboisière à Paris. S’il soutient que sa maladie a connu une progression rendant désormais impossible son suivi sur Poitiers en se fondant sur un compte rendu de consultation du 30 janvier 2023 l’orientant vers l’hôpital Lariboisière, il ressort toutefois de cette même pièce que le docteur l’ayant examiné à Poitiers lui conseille de voir ses collègues de l’hôpital Lariboisière où il est déjà suivi pour cette pathologie. Les autres pièces médicales produites par M. B… en appel sont toutes postérieures à la décision attaquée et n’établissent pas, en tout état de cause, que son état de santé aurait connu une évolution défavorable susceptible de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII émis le 9 janvier 2020 indiquant qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Notamment, si M. B… se prévaut du certificat médical du 10 janvier 2025 indiquant que le suivi et le traitement appropriés ne peuvent lui être dispensés effectivement dans le pays dont il est originaire, ce certificat, postérieur à la décision attaquée, n’est pas circonstancié, ne mentionne pas le pays dont est originaire le requérant et n’indique pas quels aspects du suivi ou du traitement seraient indisponibles en Arménie. Dans ces circonstances, alors même que le requérant soutient résider en France depuis 2011 et qu’il a désormais une compagne en France, son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point précédent en lui refusant un titre de séjour doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, du logement dont il dispose depuis 2016, de sa maîtrise la langue française, du suivi de formations non rémunérées et de son suivi médical indispensable en France et indique qu’il entretient une relation avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis favorable de la commission du titre de séjour du 23 février 2023, que sa relation avec une ressortissante française est récente et sans communauté de vie, qu’il bénéficie d’un hébergement stable mais par Emmaüs et que s’il a effectué des démarches auprès de Cap Emploi, il n’a cependant jamais exercé d’activité professionnelle depuis son entrée en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait suivi des formations récentes, les dernières datant de 2018, et il séjourne en France en situation irrégulière depuis 2018 et s’y maintient irrégulièrement en dépit de deux précédents refus de titre de séjour assortis d’obligation de quitter le territoire français définitifs. S’il fait valoir que des membres de sa famille ne résident plus en Arménie et que son père est décédé, il ne démontre pas pour autant qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à son entrée en France à l’âge de 26 ans. Enfin, comme il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que son suivi médical ne pourrait pas s’effectuer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour sur le territoire, la décision en litige n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. M. B… reprend en appel les moyens tirés de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de l’absence de saisine du collège des médecins de l’OFII et de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif de Poitiers. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué.
9. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
10. M. B… fait valoir que sa maladie a évolué, que l’avis du collège des médecin de l’OFII du 9 février 2020 devait être actualisé et que le préfet de la Vienne était informé de ces éléments. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 2 et 5, que le requérant n’a pas présenté ses demandes de titre de séjour en se prévalant de sa situation médicale, n’a produit aucune pièce relative à son état de santé à leur soutien et il n’établit pas l’existence d’une dégradation de sa maladie de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecin de l’OFII du 9 février 2020. La circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, M. B… a subi de nouvelles opérations chirurgicales ne peut être utilement invoquée dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elles sont la conséquence d’une aggravation de sa maladie ni qu’une telle évolution existait à la date de la décision d’éloignement. Par ailleurs, la décision attaquée a pris le soin de préciser que « si l’intéressé souhaite faire valoir une protection contre sa mesure d’éloignement au regard de son état de santé, il lui revient de réaliser les démarches jointes à la présente décision pendant son délai de départ volontaire alors même qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade » et il ressort de l’article 7 de l’arrêté attaqué que M. B… s’est vu remettre un dossier de dossier de demande de protection contre l’éloignement. Dans ces circonstances, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que des démarches pour une protection contre l’éloignement en raison de son état de santé auraient été initiées, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. M. B… reprend en appel les moyens tirés de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination au regard de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’insuffisance de motivation et de méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif de Poitiers. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vienne.
Délibéré après l’audience 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Outre-mer ·
- Corrections ·
- Vie privée ·
- Recours
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Réintégration ·
- Recours
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Animaux ·
- Logement ·
- Référé ·
- Huissier ·
- Hygiène publique ·
- Dommage imminent ·
- Lapin ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Risques sanitaires
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Mayotte ·
- Étranger ·
- Autorisation ·
- Citoyen ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Territoire national ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile
- Garantie ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Cautionnement ·
- Trésor ·
- Hypothèque légale ·
- Affectation ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Guyana ·
- Guyane française ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Étranger
- Visa ·
- Etat civil ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- République du congo ·
- Acte ·
- État ·
- Congo
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Construction ·
- Travailleur étranger ·
- Embauche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.