Rejet 10 janvier 2023
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 26 juin 2025, n° 23VE00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00392 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 janvier 2023, N° 2002020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017, pour un montant total de 6 387 euros.
Par un jugement n° 2002020 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. et Mme C, représentés par Me Gresy, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2015 à 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L.°761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les premiers juges ont excédé leur office en remettant en cause la réalité des charges déclarées, alors que les services fiscaux s’étaient abstenus de le faire ;
— la perception immédiate de loyers n’est pas une condition nécessaire à la qualification de revenu foncier imposable et donc à la déduction des charges de la propriété;
— l’administration n’a pas apporté la preuve qu’ils avaient consenti une libéralité ; à supposer que l’absence de perception de loyers puisse être qualifiée de libéralité, le service ne devait pas remettre en cause les charges mais réintégrer les loyers non perçus dans le revenu imposable de chaque année concernée ;
— le bien immobilier situé à Clamart, loué à la société de commercialisation immobilière A C (SCI AP), n’a pas donné lieu à la perception de loyers à compter de l’année 2015 en raison de ses difficultés financières, de la procédure de redressement judiciaire engagée puis de la liquidation judiciaire prononcée le 18 mai 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
— le bien immobilier situé à Châtillon, loué à leur fille à compter de l’année 2016, n’a pas davantage donné lieu à la perception de loyers au cours des années 2016 et 2017, en raison de ses difficultés financières, dues à son état de précarité en raison de son divorce avec un enfant à charge et en étant sans emploi ;
— la réalité des charges déduites, qui n’a pas été remise en cause par les services fiscaux, a été détaillée dans les déclarations de revenus foncier pour les années 2015 et 2017 ; s’agissant de l’année 2016, ils ont exposé une somme totale de 9 517 euros au titre de réparation, entretien et amélioration du bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Miguel, rapporteur,
— les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
— et les observations de Me Gresy, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires de deux biens immobiliers situés au 32 rue Constant Pape à Clamart, et au 10 bis rue de Bagneux à Châtillon, pour lesquels ils ont imputé des déficits fonciers dans leurs déclarations de revenus au titre des années 2015 à 2017. A la suite d’une demande d’information du 23 octobre 2018, ces déficits fonciers ont été remis en cause par le service, pour les années 2015, 2016 et 2017, par une proposition de rectification qui leur a été adressée le 22 novembre 2018. Les impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement par un avis du 31 mars 2019 en ce qui concerne l’année 2016 et un avis du 30 avril 2019 pour les années 2015 et 2017. Après une décision d’admission partielle du 26 juillet 2019, la seconde réclamation préalable transmise le 19 novembre 2019 par les requérants a été rejetée le 3 janvier 2020. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 10 janvier 2023, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions mises à leur charge à hauteur d’un montant total de 6 387 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d’écarter de lui-même, quelle que soit l’argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l’argumentation qu’il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient excédé leur office en remettant en cause, la nature et les montants des charges déclarées en déduction de leurs revenus fonciers, alors qu’ils se sont bornés à répondre au moyen, dont ils étaient saisis, tiré de ce que les charges résultant de la gestion de ces biens au titre des années en litige étaient déductibles des revenus fonciers.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 29 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n’est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. / Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d’affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d’exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d’usufruit ». L’article 31 de ce code dispose : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / () a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / a bis) les primes d’assurance ; / a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ; / () b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation () ". Il résulte de ces dispositions que les dépenses mentionnées ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu foncier. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
4. Il résulte de l’instruction qu’au sein de leur maison d’habitation de 123 m² située au 32 rue Constant Pape à Clamart, M. et Mme C louent une pièce de 10 m² à la société de commercialisation immobilière (SCI) AP, dont M. C est le gérant, et ils ont également loué à leur fille, à compter de janvier 2016, un appartement de 53 m² situé au 10 bis rue de Bagneux à Châtillon, pour un montant mensuel de 890 euros. Pour contester la remise en cause de la déduction des charges foncières mentionnées au sein de leurs déclarations, M. et Mme C exposent qu’ils ont été contraints de renoncer à percevoir les loyers, compte tenu, s’agissant du bien situé à Clamart, des difficultés financières de la SCI AP, placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 mai 2017, et s’agissant de l’appartement de Châtillon, compte tenu de la situation de précarité financière de leur fille récemment divorcée, avec un enfant de deux ans à charge et sans emploi. Toutefois, à supposer même qu’ils justifient l’absence de perception de loyer comme étant légitime, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la persistance de l’obligation, pour M. et Mme C, de justifier, ainsi que le fait valoir le ministre, de la réalité et du montant des charges en litige, qu’ils ne sont autorisés à porter en déduction de leurs revenus qu’à condition de les avoir effectivement supportées. En se bornant à produire, s’agissant du local situé à Clamart, la copie de la ventilation retranscrite dans les déclarations de revenus n°2044 pour les charges déclarées à hauteur respectivement de 3 089 euros pour 2015, 3 160 euros pour 2016 et 3 112 euros pour 2017, sans autre justificatif, et en ne fournissant aucune pièce s’agissant des charges relatives à l’appartement de Châtillon, les appelants ne justifient pas davantage en appel qu’en première instance de la réalité et du montant des charges dont ils demandent la déduction. Dans ces conditions et pour ce seul motif, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause les déficits fonciers et déductions de charges déclarés par les requérants au titre des années 2015 à 2017.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Il s’ensuit que leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, Mme B C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
I. Danielian
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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