CAA de LYON, 5ème chambre, 4 avril 2024, 22LY02026, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble 10 mai 2022
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CAA Lyon
Rejet 4 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification du temps de trajet comme temps de travail

    La cour a jugé que le trajet effectué entre les deux casernes constitue un déplacement habituel et ne peut donc pas être qualifié de temps de travail effectif.

  • Rejeté
    Application de la directive européenne sur le temps de travail

    La cour a estimé que ces dispositions ne s'appliquent pas à la situation de Monsieur B, qui ne relève pas de la catégorie des travailleurs itinérants.

  • Rejeté
    Indemnisation pour le temps de trajet excédant le temps normal

    La cour a jugé que le trajet entre son domicile et la caserne de Pont-de-Chéruy ne constitue pas un temps de travail effectif, et donc la demande d'indemnisation ne peut être acceptée.

  • Rejeté
    Droit à une réduction de temps de travail pour le temps de trajet

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le temps de trajet ne peut pas être qualifié de temps de travail effectif.

  • Rejeté
    Astreinte pour non-respect des injonctions

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

  • Rejeté
    Frais de justice au titre de l'article L. 761-1

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, le service départemental d'incendie et de secours n'étant pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a rejeté la demande de M. B visant à annuler la décision du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère de refuser de prendre en charge les temps de trajet entre son lieu d'affectation principale et son lieu d'affectation secondaire. La question juridique posée était de savoir si le temps de trajet devait être considéré comme du temps de travail. La juridiction de première instance avait rejeté la demande de M. B. La cour d'appel a confirmé cette décision en se basant sur les dispositions légales et réglementaires applicables. Elle a considéré que le trajet entre le domicile et le lieu d'affectation secondaire était un déplacement habituel et ne pouvait donc pas être considéré comme du temps de travail effectif. La cour d'appel a également jugé que les arguments de M. B concernant la directive européenne et l'accord entre les organisations syndicales et le SDIS n'étaient pas applicables à sa situation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 avr. 2024, n° 22LY02026
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 22LY02026
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 10 mai 2022, N° 2006218
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049404763

Sur les parties

Texte intégral

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