Infirmation partielle 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 2 avr. 2024, n° 23/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 15 mars 2023, N° F23/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
02 AVRIL 2024
Arrêt n°
SN/VS/NS
Dossier N° RG 23/01066 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAZD
PAILLER KEVIN,
/
[P] [N]
ordonnance référé, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 15 mars 2023, enregistrée sous le n° F 23/00010
Arrêt rendu ce DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme SOUILLAT greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.I. PAILLER KEVIN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline DISSARD suppléant Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par M. [L] [I] (Délégué syndical ouvrier), muni d’un pouvoir en date du 10 juillet 2023
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 08 Janvier 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [N] a été embauché du 13 septembre 2021 au 12 septembre 2022 par la Sasu Garage Pailler Kévin suivant un contrat d’apprentissage, en qualité d’apprenti, niveau I, coefficient A10, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1.108,13 euros.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des matériels agricoles, de Btp et de manutention (maintenance, distribution, location).
Par requête réceptionnée au greffe de la juridiction le 2 février 2023, M. [N] a saisi la formation de référés du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir condamner la Sasu Garage Kévin Pailler à lui payer diverses sommes provisionnelles au titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 15 mars 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— Dit qu’il y a lieu à référé ;
— Ordonné à la sasu Garage Pailler de verser à M. [N], à titre de provision, les sommes de :
— 8.865,04 euros brut au titre des salaires de septembre, novembre, décembre 2021 et mai, juin, juillet, août et septembre 2022 outre 886,50 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Ordonné à la Sasu Garage Pailler de verser à M. [N] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la Sasu Garage Pailler de remettre à M. [N] les bulletins de salaire de mai à août 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, pour une durée limitée de 30 jours ;
— Dit que la formation de référé se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— Débouté M. [N] du surplus de ses prétentions et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond si elles l’estiment utile en déposant une demande devant le bureau de conciliation et d’orientation ou, à défaut, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes ;
— Mis les frais et dépens à la charge de la partie condamnée, la Sasu Garage Pailler.
Le 4 juillet 2023, la Sasu Pailler Kévin a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 août 2023 par la Sasu Pailler Kévin ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 août 2023 par M. [N].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la Sasu Pailler Kevin demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
' Dit qu’il y a lieu à référé ;
— Ordonné à la sasu Garage Pailler de verser à M. [N], à titre de provision, les sommes de :
— 8.865,04 euros brut au titre des salaires de septembre, novembre, décembre 2021 et mai, juin, juillet, août et septembre 2022 outre 886,50 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Ordonné à la Sasu Garage Pailler de verser à M. [N] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la Sasu Garage Pailler de remettre à M. [N] les bulletins de salaire de mai à août 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, pour une durée limitée de 30 jours ;
— Mis les frais et dépens à la charge de la partie condamnée, la Sasu Garage Pailler'.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— La condamner à verser au salarié la somme de 6.526,35 euros brut outre 652,66 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaires pour les mois de septembre, novembre et décembre 2021, mai, juin, juillet, août et septembre 2022 ;
— La condamner dans de plus justes proportions relativement à la demande indemnitaire de M. [N] ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [N] à lui porter et payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter M. [N] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, M. [P] [N] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
'-Dit qu’il y a lieu à référé ;
— Ordonné à la sasu Garage Pailler de verser à M. [N], à titre de provision, les sommes de :
— 8.865,04 euros brut au titre des salaires de septembre, novembre, décembre 2021 et mai, juin, juillet, août et septembre 2022 outre 886,50 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Ordonné à la Sasu Garage Pailler de verser à M. [N] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la Sasu Garage Pailler de remettre à M. [N] les bulletins de salaire de mai à août 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, pour une durée limitée de 30 jours ;
— Dit que la formation de référé se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— Débouté M. [N] du surplus de ses prétentions et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond si elles l’estiment utile en déposant une demande devant le bureau de conciliation et d’orientation ou, à défaut, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes ;
— Mis les frais et dépens à la charge de la partie condamnée, la Sasu Garage Pailler.'.
Y ajoutant,
— Ordonner en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure adressée par Monsieur [I], défenseur syndical du 6 décembre 2022 ;
— Condamner la Sasu Garage Pailler au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner la Sasu Garage Pailler au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour recours dilatoire ;
— Condamner la sasu Garage Pailler au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et tout frais d’huissier devant être entrepris pour l’ensemble de la procédure.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur demande de provision au titre du rappel de salaires et de congés payés afférents :
L’article R. 1455-5 du code du travail dispose : 'Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
Selon l’article R. 1455-6 du code du travail : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
L’article R. 1455-7 du code du travail dispose : 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Selon l’article L 1331-2 du code du travail : 'Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites (…)'.
Selon les dispositions de l’article L3251-1 du code du travail : 'L’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature'.
L’article L3251-2 du même code dispose : 'Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l’employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :
1° Outils et instruments nécessaires au travail ;
2° Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l’usage ;
3° Sommes avancées pour l’acquisition de ces mêmes objets'.
En l’espèce, le salarié sollicite une somme provisionnelle de 8 865,04 euros en paiement de ses salaires des mois de septembre, novembre et décembre 2021 et de mai, juillet, août et septembre 2022, outre 886,50 euros de provision sur les congés payés afférents, au motif que l’employeur ne lui a pas payé ses salaires, malgré une mise en demeure du 6 décembre 2022 et l’ordonnance de référé déférée à la cour.
Il conteste avoir jamais bénéficié des services et matériels de l’entreprise, relève que cet argument lui est opposé pour la première fois en cause d’appel et soutient que la compensation invoquée par la Société Pailler Kevin constitue une sanction pécuniaire illicite.
La Société Pailler Kevin s’oppose à la demande au motif qu’elle a opéré une compensation entre le paiement des salaires et la consommation par le salarié ' des services et du matériel pour son compte personnel'.
Elle considère avoir agi en toute bonne foi au motif qu’elle ignorait qu’une telle compensation était interdite par les dispositions légales.
Elle ajoute que le montant des rappels de salaires est erroné et que la créance s’élève, selon les bulletins de salaires, à la somme de 6 526,35 euros bruts.
La Société Pailler Kevin reconnaît ainsi ne pas avoir payé à M. [P] [N] ses salaires des mois de septembre, novembre et décembre 2021, mai, juin, juillet, août et septembre 2022.
En toute hypothèse, elle ne rapporte aucune preuve de leur paiement.
La Société Pailler Kevin ne rapporte pas non plus la preuve de l’utilisation par M. [P] [N] des services et du matériel de l’entreprise pour son compte personnel et en toute hypothèse la compensation alléguée par l’employeur n’était pas légale puisque cette créance n’est pas née de la fourniture d’outils et instruments nécessaires au travail, de matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l’usage ou encore de sommes avancées pour l’acquisition de ces mêmes objets
S’agissant du montant de la provision due au titre des rappels de salaires, il ressort de la lecture des fiches de paie des mois de septembre, novembre, décembre 2021 et mai, juin, juillet, août et septembre 2022 versées aux débats ce montant s’élève au total à la somme de 6 797,56 euros et non pas à 8 865,04 euros comme retenu par la formation de référé ou à 6 526,35 euros comme le soutient la Société Pailler Kevin.
En conséquence la cour, infirmant l’ordonnance déférée de ce chef, condamne la Société Pailler Kevin à payer à M. [P] [N] la somme de 6 797,56 euros à titre de provision sur les salaires des mois de septembre, novembre, décembre 2021 et mai, juin, juillet, août et septembre 2022 et la somme de 679,75 euros au titre des congés payés afférents.
Cette condamnation sera assortie des intérêts légaux à compter du 7 décembre 2022, date de réception par la Société Pailler Kevin du courrier de mise en demeure de M. [P] [N].
Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires :
Les premiers juges ont fait droit à la demande de provision sur dommages et intérêts pour absence de paiement du salaire à hauteur de 2 000 euros au motif que 'le non-paiement des salaires, en raison du caractère alimentaire de ce dernier, créé nécessairement un préjudice au salarié. Monsieur [N] vivait chez ses parents et ces derniers ont dû assurer les dépenses alimentaires et courantes de leurs fils en raison des carences de son employeur'.
M. [P] [N] sollicite la confirmation de ce chef de jugement aux motifs que le non-paiement de ses salaires et l’inertie de son employeur lui ont causé un lourd préjudice matériel et moral distinct puisque ses salaires constituaient sa seule source de revenus, qu’il a été placé en situation de précarité, qu’il ne pouvait plus assumer les frais de sa vie courante ni le financement de son permis de conduire et de sa voiture, qu’il n’avait droit à aucune aide de l’Etat pour compenser les manquements de l’employeur et qu’il a dû recourir à un prêt familial pour financer son permis de conduire.
La Société Pailler Kevin répond que M. [P] [N] 'ne rapporte aucun élément au soutien de sa demande, qu’il n’a jamais réclamé le paiement de ses salaires au cours de la relation de travail 'puisque les retenues de rémunération compensaient, par accord entre les parties, les services et le matériel consommés par le salarié pour son compter personnel’ et que 'l’octroi de dommages et intérêts nécessite un examen au fond de ce dossier'.
À titre subsidiaire, elle sollicite la diminution du montant de la provision ' dans la mesure où le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice'.
Il résulte des motifs ci-dessus que M. [P] [N] a été illégalement privé de l’intégralité de son salaire durant 8 mois sur les 12 mois de la relation de travail et ce, en dépit d’une mise en demeure du 6 décembre 2022.
La mère de M. [P] [N] atteste l’avoir 'aidé’ pour assurer le financement de son permis de conduire à hauteur de 829 euros, ce que confirme le relevé de son compte bancaire compte bancaire que M. [N] verse également aux débats.
Au vu de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que M. [P] [N] a subi un préjudice matériel et moral distinct du non-paiement de ses salaires.
Sur la base des éléments produits aux débats, la cour évalue à 1 000 euros le montant de ce préjudice.
En conséquence la cour, infirmant le jugement condamne la Société Pailler Kevin à payer à M. [P] [N] la somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires, avec intérêts légaux à compter du 15 mars 2023, date du prononcé de l’ordonnance déférée.
Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En application des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L.1221-1 du code du travail, l’employeur et les salariés sont tenus d’une obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.
Au soutien de sa demande de provision sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, présentée pour la première fois en cause d’appel, M. [P] [N] soutient que l’absence de paiement de ses salaires en dépit de ses nombreuses tentatives pour aboutir à un règlement amiable du litige, caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
La Société Pailler Kevin ne répond pas sur ce point.
Si le défaut de paiement des salaires par la Société Pailler Kevin caractérise effectivement une exécution déloyale du contrat de travail, la cour relève que M. [P] [N] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui dont il est d’ores et déjà indemnisé par la provision de 1 000 euros qui lui est accordée ci-dessus.
En conséquence, la cour rejette la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts pour recours dilatoire :
L’article 559 du code de procédure civile dispose que : 'En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.'.
Au soutien de sa demande de provisionnelle de dommages-intérêts pour recours dilatoire, M. [P] [N] fait valoir que depuis le début de la procédure, la Société Pailler Kevin ne répond à aucun courrier, refuse les courriers recommandés et ne comparait pas à l’audience des référés pour 'justifier son comportement'.
Il ajoute que le recours de l’employeur, fondé sur un moyen qu’il n’avait jamais invoqué auparavant, par ailleurs mensonger, est dilatoire. Il considère que ce recours est également abusif en raison de l’absence manifeste de tout fondement à l’action, le caractère malveillant de celle-ci, l’intention de nuire, l’évidente mauvaise foi ou encore la volonté de la Société Pailler Kevin de multiplier les procédures engagées.
Cependant, la Société Pailler Kevin obtient en cause d’appel la réformation partielle de l’ordonnance déférée, ce qui démontre que son recours n’est pas dilatoire ou abusif.
En conséquence la cour rejette la demande de provision sur dommages-intérêts pour recours dilatoire.
Sur la demande de remise des bulletins de salaires des mois de mai à août 2022 sous astreinte :
M. [P] [N] reconnaît en page 4 de ses conclusions avoir reçu ses bulletins de salaire de la part de la société Pailler Kevin par courrier du 4 juillet 2023.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la Société Pailler Kevin à remettre à M. [P] [N] les bulletins de salaire des mois de mai à août 2022 sous astreinte et le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au principal, la Société Pailler Kevin supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, M. [P] [N] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Société Pailler Kevin à lui payer la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 500 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— dit qu’il y a lieu à référé ;
— condamné la Société Pailler Kevin à payer à M. [P] [N] la somme de 700 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Société Pailler Kevin aux dépens ;
INFIRME l’ordonnance en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la Société Pailler Kevin à payer à M. [P] [N] les sommes suivantes :
— 6 797,56 euros à titre de provision sur les salaires des mois de septembre, novembre, décembre 2021, mai, juin, juillet, août et septembre 2022 et la somme de 679,75 euros au titre des congés payés afférents, assortis des intérêts légaux à compter du 7 décembre 2022 ;
— 1 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires, avec intérêts légaux à compter du 15 mars 2023 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
REJETTE la demande de provision sur dommages-intérêts pour recours dilatoire ;
REJETTE la demande de remise sous astreinte des bulletins de salaire des mois de mai à août 2022 ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la Société Pailler Kevin à payer à M. [P] [N] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Pailler Kevin aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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