Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 sept. 2024, n° 21/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 27 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA CORREZE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA CORR<unk>ZE |
Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 462
N° RG 21/00802
N° Portalis DBV5-V-B7F-GG3W
[G]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
Madame [H] [G]
Née le 03 septembre 1981 à [Localité 5] (72)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/002437 du 10/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Dispensée de comparution par courrier du 14 juin 2024
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORRÈZE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée,
Dispensée de comparution par courrier du 10 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 septembre 2019, Mme [H] [G], employée à domicile pour le compte de l’ADAPAC, service d’aide à la personne, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une 'sciatique sur hernie discale', accompagnée d’un certificat médical du 20 septembre 2019 précisant 'sciatique sur hernie discale L5-S1 droite'.
Le 2 avril 2020, la caisse a notifié à l’assurée et à son employeur un refus de prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°98, motivé comme suit : 'Les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour le motif suivant : Absence de compression radiculaire mentionnée par le scanner'.
L’assurée a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable qui, lors de sa réunion du 17 juin 2020, a confirmé le rejet.
Par requête du 16 juillet 2020, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle qui a, par jugement du 27 janvier 2021 :
débouté Mme [G] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
débouté Mme [G] de sa demande d’expertise médicale,
condamné Mme [G] aux dépens.
Mme [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 mars 2021.
Par conclusions du 4 juin 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [G] demande à la cour de :
faire droit à son appel,
constater la demande de Mme [G] recevable et la dire également bien fondée,
ordonner la mise en 'uvre de la mesure d’expertise médicale de l’article R.141-2 du code de la sécurité sociale et saisir tel CRRMP qu’il appartiendra (sic).
La CPAM de la Corrèze, dispensée de comparution, s’en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
constater que la condition tenant à la pathologie de l’assurée n’est pas remplie,
constater que la caisse s’oppose à la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
juger que la position de la caisse est parfaitement fondée,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tulle du 27 janvier 2021,
débouter Mme [G] de son recours et la condamner aux dépens.
MOTIVATION
I. Sur l’existence d’une maladie professionnelle
Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’ origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, lequel est de 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Mme [G] expose que :
ce sont les services de la caisse qui ont entendu instruire sa demande au titre du tableau 98 et, quand bien même une ou plusieurs des conditions visées au tableau ne seraient pas remplies, la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle si elle est directement causée par le travail habituel de la victime,
elle était amenée à porter des charges lourdes dans le cadre de son activité professionnelle, comme le confirment le témoignage et les pièces médicales qu’elle verse aux débats,
elle a été licenciée pour inaptitude et il convient de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la pathologie.
En réponse, la caisse objecte que :
le médecin conseil a indiqué que les conditions médicales du tableau n’étaient pas remplies en l’absence de compression radiculaire constatée sur le scanner du 8 avril 2016,
l’intitulé exact de la pathologie mentionne bien 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante',
la pathologie de l’assurée ne correspondant pas aux exigences médicales du tableau 98, l’assurée ne pouvait pas bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L461-1,
la pathologie dont est atteinte l’assurée relève du tableau n° 98 des maladies professionnelles mais la condition médicale réglementaire n’est pas remplie, il ne s’agit pas d’une maladie hors tableau,
l’article L.461-1 du code de sécurité sociale ne prévoit pas de désignation d’un CRRMP en l’absence de cette condition médicale réglementaire.
Sur ce, la maladie professionnelle retenue par l’organisme social, comme étant inscrite au tableau n° 98, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes, consiste en une 'sciatique par hernie discale L5-S1".
Le tableau n° 98 vise comme maladies la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ainsi que la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le descriptif de ces maladies précise bien qu’il est nécessaire de constater, en plus de la sciatique par hernie discale ou de la radiculalgie crurale par hernie discale, une atteinte radiculaire qui doit être de topographie concordante.
En l’espèce, aucune des pièces médicales produites ne mentionne l’existence d’une atteinte radiculaire, ce qui n’est pas contesté par l’assurée, et il doit donc en être déduit l’absence de réunion des conditions médicales du tableau n°98 et Mme [G] ne saurait se prévaloir de la présomption de maladie professionnelle édictée par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Mme [G] entend par ailleurs faire reconnaître que son affection lombaire revêt un caractère professionnel et qu’elle peut être reconnue comme maladie professionnelle hors tableau, dans le cadre des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
L’assurée fait valoir à juste titre que l’instruction de son dossier au visa du tableau n° 98 résulte de la seule initiative de la caisse.
Or, l’atteinte radiculaire visée dans la désignation de la maladie du tableau n°98 des maladies professionnelles constitue un élément constitutif de cette maladie de sorte qu’en l’absence de cette caractéristique médicale, la salariée concernée ne peut être considérée comme atteinte de celle-ci.
La pathologie dont Mme [G] est atteinte, telle que mentionnée dans le certificat médical initial, ne figurant donc dans aucun tableau de maladies professionnelles, il s’agit de déterminer si, comme demandé, une reconnaissance du caractère professionnel peut être mise en 'uvre sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 4 précité, étant relevé que la condition d’exposition au risque telle que prévue au tableau a été considérée comme remplie par le médecin conseil.
Cela suppose la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 % par le médecin conseil permettant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non, comme le sollicite par erreur Mme [G], l’organisation d’une mesure d’expertise.
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [G] de sa demande d’expertise, et il y a lieu pour le surplus de surseoir à statuer sur ses demandes et de renvoyer la caisse à saisir le médecin conseil pour déterminer si le taux prévisible d’incapacité de l’assurée en rapport direct avec la pathologie litigieuse est au moins égal à 25 %.
Il sera également sursis à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle du 27 janvier 2021 en ce qu’il a débouté Mme [H] [G] de sa demande d’expertise médicale,
Pour le surplus, ordonne un sursis à statuer,
Renvoie la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze à saisir le médecin conseil pour que celui-ci détermine si le taux prévisible d’incapacité permanente partielle de Mme [H] [G] en rapport direct avec la pathologie litigieuse est au moins égal à 25 %,
Dit que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience du :
Mardi18 février 2025
à 14 heures 00
en formation rapporteur
La notification de l’arrêt valant convocation pour s’y présenter ou s’y faire représenter,
Donne injonction aux parties de conclure et de tirer toutes conséquences de l’avis du médecin conseil aux dates suivantes :
— Mme [G] : au plus tard le 8 janvier 2025,
— la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze : au plus tard le 30 janvier 2025.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,
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