Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 25LY01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01375 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B… A… demande l’annulation de la décision du 12 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code civil ;
– le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’État relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
Le classement sans suite par l’administration d’une demande, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a invité le requérant à compléter son dossier de demande de naturalisation en produisant le test de langue ou le diplôme attestant du niveau de langue B1 oral et écrit minimum exigé par l’article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993. Le requérant ne conteste pas ne pas avoir produit ce document. Il n’est dès lors pas recevable à contester la décision de classement sans suite qui a été prise au vu de l’incomplétude effective de son dossier, sans préjudice, ainsi que l’indique la décision, de la possibilité qui lui demeure ouverte de déposer le cas échéant une nouvelle demande reposant sur un dossier complet.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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