CAA de LYON, 1ère chambre, 7 octobre 2025, 23LY02903, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Rejet 7 juillet 2023
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CAA Lyon
Rejet 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête d'appel

    La cour a estimé que les appelants ne justifient pas d'un intérêt à agir suffisant pour contester la décision du maire, rendant leur requête irrecevable.

  • Rejeté
    Intérêt à agir de M. B… et de l'association

    La cour a jugé que les appelants ne démontrent pas un intérêt direct et certain à contester la convention, ce qui justifie le rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Fraude dans l'obtention du permis de construire

    La cour a considéré que les moyens tirés de la fraude ne sont pas fondés et ne justifient pas l'annulation de la décision contestée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant dans le cadre d'un recours en contestation de la validité d'un contrat.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête des appelants était infondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… et l'association « Respectons la Terre » ont demandé à la cour d'appel d'annuler une ordonnance du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté leur demande d'annulation d'une convention d'offre de concours financier pour la restauration de chapelles. La juridiction de première instance a considéré leur demande comme manifestement irrecevable, estimant qu'ils n'avaient pas d'intérêt à agir. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que M. B… ne pouvait pas se prévaloir de son statut de voisin pour contester la convention, qui n'affectait pas directement ses droits, et que l'association n'avait pas démontré un intérêt suffisant lié à son objet social. En conséquence, la cour a rejeté la requête et a condamné les appelants à verser des frais à la commune et aux parties adverses.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 23LY02903
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY02903
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 7 juillet 2023, N° 2303264
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052414917

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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