Rejet 7 juillet 2023
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 23LY02903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 juillet 2023, N° 2303264 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414917 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… et l’association « Respectons la Terre » ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gervais-Les-Bains a refusé de retirer la convention conclue le 14 septembre 2016 entre la commune de Saint-Gervais-Les-Bains et M. et Mme E…, ainsi que les cinq avenants à cette convention, ayant pour objet l’acceptation par la commune d’une offre de concours financier de M. et Mme E… pour la restauration des chapelles communales.
Par une ordonnance n° 2303264 du 7 juillet 2023, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 2023 et 24 juillet 2024 et des mémoires enregistrés les 30 septembre 2024, 30 juin 2025 et 11 septembre 2025, qui n’ont pas été communiqués, M. B… et l’association « Respectons la Terre », représentés par Me Coussy, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 7 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 ainsi que la convention d’offres de concours conclue le 14 septembre 2016 et ses cinq avenants conclus les 6 mai 2017, 30 mars 2018, 24 avril 2019, 4 décembre 2021 et 31 décembre 2021 ainsi que les éventuels autres avenants consécutifs ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– leur requête d’appel, introduite dans les délais par les demandeurs de première instance et dirigée contre une ordonnance leur faisant grief, est recevable ;
– ils justifient d’un intérêt pour agir ; en ce qui concerne M. B…, il dispose d’une propriété à proximité immédiate, subit un préjudice visuel, partage le même chemin d’accès que le projet et subit de ce fait un préjudice d’usage, constate des écoulements anormaux et des odeurs suspectes en provenance du projet et subit des nuisances sonores et olfactives, ainsi qu’un préjudice d’usage dans sa pratique de moniteur de ski du fait de l’empiétement du projet sur un chemin rural support d’une piste de ski ; en ce qui concerne l’association « Respectons la Terre », elle a pour objet la protection et la défense de l’environnement et a un ancrage local notoire ; le projet en contrepartie duquel la convention d’offre de concours a été consentie porte atteinte à l’environnement et à la biodiversité ;
– leur demande de première instance n’était pas tardive compte tenu du caractère frauduleux de l’offre de concours ;
– le permis de construire du 27 décembre 2016, qui a été obtenu par fraude dès lors qu’il a été accordé en contrepartie d’un concours financier, matérialisé par la convention d’offre de concours en litige, doit être retiré ;
– la décision du 21 mars 2023 est insuffisamment motivée ;
– les conventions litigieuses ont été obtenues par fraude et détournement de pouvoir ;
– la commune a commis une erreur de fait en concluant des conventions illicites.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, présenté sans avocat qui n’a pas été communiqué, un mémoire enregistré le 21 juin 2024 et un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, qui n’a pas été communiqué, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge in solidum des appelants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir de M. B… et de l’association « Respectons la Terre », auxquels la convention en litige ne fait pas grief, faute de démonstration qu’elle lèserait leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine ;
– en tout état de cause, ils seraient forclos et la délibération du conseil d’administration de l’association pour introduire un recours n’est pas produite ;
– M. B… n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre du permis de construire accordé le 27 décembre 2016, prétendument accordé en contrepartie de la convention d’offre de concours du 14 septembre 2016 ;
– les moyens dirigés contre le permis de construire du 27 décembre 2016, qui est devenu définitif, sont inopérants, à l’exception de celui tiré de la fraude ;
– les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et de la fraude ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 20 juin et 27 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. et Mme C… et D… E…, représentés par Me Eard-Aminthas, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
– l’association « Respectons la Terre » et M. B… ne justifient d’aucun intérêt lésé de manière suffisamment directe et certaine, au sens de la jurisprudence « Tarn-et-Garonne » du Conseil d’État, par la passation ou les clauses de la convention d’offre de concours et de ses avenants ;
– en ce qui concerne l’association, elle ne démontre pas son intérêt à agir à l’encontre de la convention d’offre de concours et ses avenants, opérant une confusion entre cette convention et le permis de construire ; elle ne fait état d’aucune incidence de la convention d’offres de concours et ses avenants sur les intérêts qu’elle entend défendre au regard de son objet social, qui n’est évidemment pas atteint par une convention de concours financier pour la restauration de chapelles ; en outre, son objet social, qui n’est pas délimité territorialement et qui est lié à la pratique sportive, ne lui confère aucun intérêt à agir suffisamment spécial en matière d’urbanisme sur le territoire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains qui serait de nature à lui conférer la qualité pour agir à l’encontre d’un permis de construire ;
– en ce qui concerne M. B…, il confond également l’intérêt à agir d’un tiers à l’encontre d’un permis de construire et l’intérêt à agir d’un tiers à l’encontre d’un contrat administratif ; il ne justifie d’aucun intérêt lésé de manière suffisamment directe et certaine par la convention d’offre de concours et ses avenants ; au surplus, et en tout état de cause, il ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre du projet de construction autorisé en 2016, eu égard à son éloignement du terrain d’assiette du projet et à la configuration des lieux ;
– à titre subsidiaire :
– le recours introduit contre la convention d’offre de concours et ses avenants est tardif, puisque le délai raisonnable d’un an est expiré, sans que leur caractère le cas échéant frauduleux ne puisse y faire obstacle ;
– l’association « Respectons la Terre » ne justifie ni de l’existence d’une décision du conseil d’administration d’introduire une action en justice ni de la personne physique habilitée à représenter l’association en justice ;
– le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de rejet du recours gracieux est inopérant, le recours en contestation de la validité d’un contrat étant un recours de pleine juridiction, et en tout état de cause infondé ;
– les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de fait et du détournement de pouvoir sont inopérants dans le cadre d’un recours en contestation de la validité d’un contrat ;
– l’allégation selon laquelle le permis de construire délivré en 2016 à la société Miage l’aurait été en contrepartie de l’offre de concours qu’ils ont apportée à la commune n’est pas démontrée, ces deux opérations n’ayant aucun lien entre elles.
Par une ordonnance du 9 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Coussy, représentant M. B… et l’association « Respectons la Terre », les observations de Me Duraz, représentant la commune de Saint-Gervais-les-Bains, et les observations de Me Eard-Aminthas, représentant M. et Mme E….
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 23 septembre 2024, présentée pour M. B… et autre.
Considérant ce qui suit :
Le 14 septembre 2016 a été conclue entre la commune de Saint-Gervais-Les-Bains (Haute-Savoie) et M. et Mme E… une « convention d’offre de concours », par laquelle ces derniers s’engageaient à verser à la commune une somme, à consacrer à la restauration de la chapelle de Les Plans, un des hameaux de la commune, tandis que la commune, sans s’engager à réaliser ces travaux de restauration, s’engageait à restituer les sommes en cas de caducité de l’offre de concours, consentie jusqu’au 31 décembre 2017. Par un arrêté du 27 décembre 2016, le maire de la commune de Saint-Gervais-Les-Bains a accordé un permis de construire à la société Miage, pour la réalisation d’un ensemble de trois chalets individuels avec garage, sur des parcelles situées dans le hameau du Plan de la Croix. Quatre avenants à la convention du 14 septembre 2016 ont été conclus, les 6 mai 2017, 30 mars 2018, 24 avril 2019 et 4 décembre 2021, afin d’augmenter le montant du concours financier accordé par M. et Mme E… à la commune, d’élargir l’affectation des sommes à la restauration de l’ensemble des chapelles communales et de reporter la date de fin de l’engagement. Un projet de cinquième avenant a été élaboré pour prolonger le concours jusqu’au 31 décembre 2024. Par courrier du 10 mars 2023, M. B… et l’association « Respectons la Terre » ont sollicité du maire de Saint-Gervais-Les-Bains que cette convention et ses avenants soient rapportés, en invoquant l’illicéité de leur objet. Par courrier du 21 mars 2023, le maire a refusé de faire droit à cette demande. M. B… et l’association « Respectons la Terre » relèvent appel de l’ordonnance du 7 juillet 2023 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d’annulation de la décision du 21 mars 2023, de la convention du 14 septembre 2016 et de ses cinq avenants, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Au soutien de la recevabilité de leur demande tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2023 de refus de retrait de l’offre de concours du 14 septembre 2016 et à l’annulation de la convention d’offre de concours et de ses avenants, M. B… et l’association « Respectons la Terre » soutiennent, d’une part, que le permis de construire accordé par l’arrêté du 27 décembre 2016 a été obtenu frauduleusement, en contrepartie de l’offre de concours conclue le 14 septembre 2016, et que cette convention est illicite en ce que l’offre de concours n’a pas été consentie à titre gratuit et, d’autre part, que M. B… dispose de la qualité de voisin du projet autorisé par le permis de construire, lui donnant intérêt à agir dès lors que ce projet va occasionner des nuisances et affecter les conditions de jouissance de son bien, et que l’association a pour objet la protection et la défense de l’environnement, intérêts auxquels le projet autorisé par le permis de construire va porter atteinte. Ce faisant, M. B… et l’association « Respectons la Terre », qui se bornent à invoquer, pour le premier, sa qualité de voisin d’un projet qui n’est pas l’objet de la convention contestée dans le présent litige et, pour la seconde, son intérêt à contester ledit projet, ne se prévalent d’aucune qualité susceptible de leur conférer un intérêt à demander l’annulation de la décision du maire refusant de retirer cette convention.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… et l’association « Respectons la Terre » ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable.
Leur requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à la charge in solidum de M. B… et de l’association « Respectons la Terre » une somme de 1 000 euros chacun à verser à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et à M. et Mme E… au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de l’association « Respectons la Terre » est rejetée.
Article 2 : M. B… et l’association « Respectons la Terre » verseront in solidum une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et une somme de 1 000 euros à M. et Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à l’association « Respectons la Terre », à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et à M. et Mme C… et D… E….
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Céline Letellier, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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