Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 25LY02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C…, Mme B… C…, M. E… C…, M. F… C… et M. H… C… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Tournon-sur-Rhône ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 19 décembre 2022 par Mme D… en vue de l’ouverture d’un muret de clôture et de la construction d’un muret, ensemble la décision du 17 avril 2023 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cette décision, ainsi que le certificat de non-opposition à cette déclaration délivré le 20 janvier 2023.
Par un jugement n° 2305034 du 2 juin 2025, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. C… et autres, représentés par Me Muller-Kapp, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de faire droit à leur demande ;
2°) d’enjoindre au maire de Tournon-sur-Rhône de prendre une décision d’opposition à la déclaration préalable déposée le 19 décembre 2022 par Mme D… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tournon-sur-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant (…) une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présenta code (…). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. La requête de M. C… et autres est dirigée contre un jugement qui a rejeté leur demande d’annulation des décisions par lesquelles le maire de Tournon-sur-Rhône ne s’est pas opposé à une déclaration de travaux. Une telle requête entre dans le champ d’application des dispositions citées au point 2.
4. L’avocat des appelants a été invité à apporter la preuve, dans le délai de quinze jours, de l’accomplissement des formalités de notification de la requête d’appel au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, par un courrier du 1er septembre 2025 mis à sa disposition dans l’application Télérecours et dont il a accusé réception le même jour dans cette application. La demande de régularisation précisait qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il n’a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours imparti à cet effet. La requête de M. C… et autres est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.
Copie sera adressée à la commune de Tournon-sur-Rhône et à Mme G… D….
Fait à Lyon, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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