Annulation 12 avril 2024
Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 déc. 2024, n° 24NC01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 avril 2024, N° 2400989 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 19 février 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2400989 du 12 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectifs de deux mois et de sept jours, et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 avril 2024 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, M. B, représenté par Me Lebon-Mamoudy, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 octobre 2024, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce qu’en raison de l’expiration du délai de six mois, prévu au deuxième paragraphe de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la requête a perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2024 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, est entré en France le 25 septembre 2023, pour y solliciter l’asile. La consultation du fichier Visabio a révélé qu’il était en possession d’un visa délivré par les autorités italiennes, périmé depuis moins de six mois à la date de dépôt de sa demande d’asile. Ces autorités italiennes, après un premier refus, ont expressément accepté de le prendre en charge le 21 décembre 2023, sur le fondement de l’article 12-4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 19 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B aux autorités italiennes. Par un second arrêté du même jour, la préfète l’a assigné à résidence. La préfète fait appel du jugement du 12 avril 2024, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()/ les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ()".
Sur la décision de transfert :
3. Aux termes du paragraphe 1er de l’article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable s’effectue « () dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et des articles L. 572-1 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d’ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
5. Le délai initial de six mois dont disposait la préfète du Bas-Rhin pour procéder à l’exécution du transfert de M. B vers l’Italie a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nancy. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l’administration du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, le 12 avril 2024, et a expiré six mois après cette notification, soit le 12 octobre 2024, date à laquelle la France est devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale présentée par M. B. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même soutenu que le délai aurait été prolongé, notamment en raison de la fuite de l’intéressé. Il s’ensuit que la décision de transfert est devenue caduque. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à l’annulation du jugement attaqué ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur la décision portant assignation à résidence :
6. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, la préfète du Bas-Rhin n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée a annulé l’arrêté portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a annulé l’arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais de première instance :
7. Compte tenu de qui précède, la préfète du Bas-Rhin n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais de l’instance d’appel :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la préfète du Bas-Rhin à fin d’annulation du jugement du 12 avril 2024 en tant qu’il a annulé l’arrêté de transfert du 19 février 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la préfète du Bas-Rhin est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Lebon-Mamoudy.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Barteaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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