Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 1er oct. 2025, n° 24NT01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 mars 2024, N° 21021176 et 2201880 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler, d’une part, l’arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Crozon a accordé à M. A… D… un permis de construire modificatif et, d’autre part, l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Crozon a accordé à M. A… D… un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 21021176 et 2201880 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Josselin, demandent :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mars 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les arrêtés des 29 octobre 2020 et 5 juillet 2021 du maire de Crozon ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crozon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la commune de Crozon, représentée par Me Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, M. D…, représenté par Me Saout, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… demandent l’annulation du jugement du 22 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes dirigées, d’une part, contre l’arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Crozon a accordé à M. D… un permis de construire modificatif, et, d’autre part, contre l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Crozon a accordé à M. D… un permis de construire modificatif.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette demande doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le juge, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de la demande en ce sens qui leur a été adressée par le greffe de la Cour le 10 juin 2024, dont il a été accusé réception le lendemain par leur conseil, et la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune du Crozon dans son mémoire en défense du 10 juillet 2025, M. et Mme B… n’ont pas justifié de la notification de leur requête d’appel à la commune du Crozon et à M. D… conformément aux dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la requête d’appel de M. et Mme B… est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Crozon et M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Crozon et M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et Mme C… B…, au maire de la commune du Crozon et à M. A… D….
Fait à Nantes, le 1er octobre 2025.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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