Rejet 24 avril 2014
Annulation 22 mai 2014
Annulation 7 avril 2015
Annulation 24 novembre 2015
Non-lieu à statuer 24 janvier 2025
Réformation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 22 sept. 2025, n° 25MA00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 janvier 2025, N° 2200264, 2401884 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête enregistrée sous le n° 2200264, M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’État à lui verser une indemnité d’un montant de 94 693,26 euros en réparation des préjudices matériels et de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des illégalités fautives commises par l’administration préfectorale dans le cadre du traitement de sa demande de titre de séjour mention « salarié », assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2401884, M. A… C… doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’État à lui verser une provision de 99 963,26 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à compter du 9 septembre 2021 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200264, 2401884 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au versement d’une provision et condamné l’Etat à verser à M. C… la somme de 97 053,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021, avec capitalisation des intérêts à compter du 9 septembre 2022.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le n° 25MA00787, le préfet du Gard et le préfet des Bouches-du-Rhône demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. C… ou, à titre subsidiaire, de minorer le montant des condamnations prononcées.
Ils soutiennent que :
— il a seulement été enjoint, par les différentes décisions de justice rendues sur la situation de M. C…, de procéder à un réexamen de sa demande mais non de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », de sorte que ces décisions ont, implicitement mais nécessairement considéré que l’intéressé ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour ; il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un tel titre de sorte que la perte de chance de pouvoir travailler n’est pas démontrée ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis ou, à tout le moins, sont surévalués et ne présentent pas de lien de causalité avec les fautes commises.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Chartier demande à la cour :
1°) de rejeter la requête des préfets du Gard et des Bouches-du-Rhône ;
2°) de porter le montant des condamnations prononcées à la somme globale de 99 693,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021 et capitalisation des intérêts à compter du 9 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la réparation du préjudice tenant à la perte de chance d’exercer une activité professionnelle doit être portée à la somme de 94 693,26 euros.
II. Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le n° 25MA00788, le préfet du Gard et le préfet des Bouches-du-Rhône demandent à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de l’article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Marseille portant condamnation à la somme de 97 053,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021, avec capitalisation des intérêts à compter du 9 septembre 2022.
Ils soutiennent que l’exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 janvier 2025 risque d’exposer l’Etat à la perte définitive d’une somme importante et qu’ils font valoir des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation de ce jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, M. C…, représenté par Me Chartier, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête des préfets du Gard et des Bouches-du-Rhône ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés et, à titre subsidiaire, que seul un sursis à exécution partiel pourrait être prononcé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vincent,
— et les observations de Mme B… pour les préfets des Bouches-du-Rhône et du Gard et de Me Chartier pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain né en 1966, serait entré en France pour la dernière fois le 1er juin 2008. Il a bénéficié, du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié – ouvrier agricole ». Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 19 septembre 2009. Par arrêté du 17 octobre 2011, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A la suite d’une nouvelle demande effectuée par M. C…, le préfet des Bouches-du-Rhône a de nouveau refusé de faire droit à une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 28 août 2013. Cet arrêté est devenu définitif. Par un arrêt n° 12LY20829 en date du 22 mai 2014, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’arrêté précité du 17 octobre 2011 en raison d’une insuffisance de motivation et a enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de M. C…. Par un arrêté du 9 juillet 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône, après réexamen de la demande l’intéressé qui avait changé de lieu de résidence, a de nouveau refusé de faire droit à celle-ci au motif de l’absence de justification d’un contrat de travail visé et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1500403 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 9 juillet 2014 au motif qu’il était affecté d’une erreur de droit et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, de nouveau, au réexamen de la demande de M. C…. Par un arrêté en date du 27 octobre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a, de nouveau, refusé de faire droit à cette demande en raison de l’absence de visa de long séjour. Par un arrêt n° 16MA02324 du 10 octobre 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’arrêté du 27 octobre 2015 au motif qu’il était affecté d’une erreur de droit et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. C…. Par un arrêt n° 18MA00228 du 12 juin 2018, la cour, saisie d’un recours en interprétation, a jugé que l’exécution de son précédent arrêt impliquait nécessairement que soit délivré à M. C… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, récépissé qui lui a été finalement remis le 9 juillet 2018. Par lettres en date du 7 septembre 2021, M. C… a demandé aux préfets du Gard et des Bouches-du-Rhône de l’indemniser des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’ensemble des refus de titre de séjour qui lui ont été opposés au cours de la période du 17 octobre 2011 au 9 juillet 2018. Des refus implicites lui ont été opposés. Sous le n° 25MA00787, les préfets du Gard et des Bouches-du-Rhône font appel du jugement du 24 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l’Etat à verser à M. C… la somme de 97 053,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021, avec capitalisation des intérêts à compter du 9 septembre 2022. Sous le n° 25MA00788, les préfets du Gard et des Bouches-du-Rhône demandent à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 25MA00787 et 25MA00788 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute et le lien de causalité :
3. Si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
S’agissant de l’arrêté du préfet du Gard du 17 octobre 2011 :
4. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain visé ci-dessus : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Il résulte de ces stipulations que l’accord renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord.
5. Aux termes de l’article L. 5221-7 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « L’autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 5221-34 du même code : « Le renouvellement d’une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l’autorisation par l’étranger ou en cas de non-respect par l’employeur (…) ».
6. Il résulte de l’instruction qu’alors que M. C… s’était vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 pour l’exercice de la profession d’ouvrier agricole, celui-ci ayant été recruté par la SARL Le potager en contrat à durée indéterminée à compter du 6 juin 2008, l’intéressé a ensuite été recruté par la SAS Coccolo à compter du 19 juillet 2010, par contrat à durée déterminée puis indéterminée, en qualité de manutentionnaire. Il en résulte donc, ainsi que cela était mentionné dans l’avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en date du 26 avril 2011, que M. C…, qui a exercé une activité professionnelle différente de celle qu’il avait été autorisé à exercer, n’a pas respecté les termes de l’autorisation de travail qui lui avait été accordée. Si l’intéressé fait valoir que ce non-respect résulte du fait qu’il a été victime d’un accident du travail le 25 juin 2009 et si la réalité de cet accident est avérée par la déclaration d’accident produite, il ne ressort, en revanche, pas des pièces du dossier que cet accident l’aurait rendu inapte à exercer l’emploi précédemment exercé alors, au demeurant, qu’il a continué, jusqu’en juillet 2010, à exercer une activité en qualité d’ouvrier agricole. Par suite, M. C… n’établit pas avoir été privé involontairement de son emploi à raison de l’illégalité de l’arrêté du préfet du Gard du 17 octobre 2011 et que, par suite, son autorisation de travail aurait dû être prorogée de plein droit d’un an en application des dispositions de l’article R. 5221-33 du code du travail ou, en tout état de cause, qu’il aurait dû bénéficier d’un renouvellement de son autorisation en application des dispositions de l’article R. 5221-36 du même code. Il résulte de ce qui précède que si l’arrêté du 17 octobre 2011 était entaché d’illégalité en raison de son insuffisance de motivation, M. C… n’était toutefois pas fondé à prétendre à la délivrance du titre de séjour sollicité. Il suit de là que M. C… n’a, du fait de l’illégalité de l’arrêté du 17 octobre 2011, pas perdu une chance sérieuse de travailler.
S’agissant de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 août 2013 :
7. Le préfet des Bouches-du-Rhône a, ainsi qu’il a été dit précédemment, rejeté une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » présentée par M. C… le 26 juillet 2013. Cet arrêté est toutefois devenu définitif, l’intéressé n’ayant pas interjeté appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de cette décision. M. C…, par ailleurs, ne fait état, dans le cadre de la présente instance, d’aucune illégalité dont serait entaché cet arrêté. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en édictant cet arrêté, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2014 :
8. Par un arrêté du 9 juillet 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône, après annulation par la cour administrative d’appel de Lyon, de l’arrêté du 17 octobre 2011 et réexamen de la demande de renouvellement présentée par M. C…, l’a rejetée au motif que l’intéressé n’était pas titulaire d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par un jugement du 7 avril 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a jugé que le préfet n’était pas fondé, sans examiner lui-même la demande d’autorisation de travail présentée, à rejeter pour ce motif sa demande de titre de séjour.
9. Il résulte de l’instruction que M. C… bénéficiait, lors du réexamen de sa demande, d’une promesse d’embauche de l’EARL Icho en date du 5 juin 2014 pour un emploi d’ouvrier agricole en contrat à durée indéterminée. Il en résulte également que l’employeur avait déposé une demande d’autorisation de travail dûment complétée, à laquelle étaient joints le document d’information relative au versement par l’employeur à l’office français de l’immigration et de l’intégration de la taxe due pour l’emploi d’un salarié en France et un extrait Kbis de la société. Il n’est pas contesté que ce dossier était complet. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui se borne à faire état de l’injonction prononcée par les premiers juges, n’avance aucun motif sur le fondement duquel un refus aurait pu légalement être opposé au demandeur. Il suit de là que M. C… qui, ainsi qu’il sera dit au point 10 du présent arrêt, ne pouvait se voir opposer une absence de visa de long séjour, établit avoir perdu, du fait du défaut d’examen de la demande d’autorisation de travail formée par son employeur, et bien qu’il n’ait été enjoint à l’administration que de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé et non de lui délivrer un titre de séjour, une chance sérieuse d’exercer une activité professionnelle à compter du 9 juillet 2014.
S’agissant de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 octobre 2015 :
10. Par un arrêté du 27 octobre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône, après annulation par le tribunal administratif de Marseille, de l’arrêté du 9 juillet 2014 et réexamen de la demande de renouvellement présentée par M. C…, l’a rejetée au motif qu’il n’était pas entré en France sous couvert d’un visa de long séjour. Par un arrêt en date du 10 octobre 2017, devenu définitif, la cour a annulé l’arrêté du 27 octobre 2015 au motif que l’intéressé, qui était précédemment détenteur d’une carte de séjour portant la mention « salarié » valable du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, devait être regardé comme bénéficiaire des droits équivalents à ceux d’un visa de long séjour à la date à laquelle il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié.
11. Il résulte toutefois de l’instruction que si M. C… bénéficiait alors d’une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier agricole émanant de l’EARL Lakhel en date du 27 mai 2015, celle-ci était d’une durée de quatre mois, inférieure à la durée d’un an minimum requise par les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». M. C… n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’il aurait, du fait de l’illégalité de cette décision, perdu une chance sérieuse de bénéficier d’un tel titre de séjour en dépit de la faute commise par le préfet des Bouches-du-Rhône.
S’agissant de l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail du 10 octobre 2017 au 9 juillet 2018 :
12. Si, par un arrêt en interprétation en date du 12 juin 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que son précédent arrêt du 10 octobre 2017 impliquait nécessairement que soit délivré à M. C… un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail, et si un tel récépissé ne lui a été délivré que le 9 juillet 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, qui ne produit aucune promesse d’embauche depuis celle précédemment mentionnée du 27 mai 2015 jusqu’au 20 décembre 2018, aurait, de ce fait, perdu une chance sérieuse d’exercer un emploi entre le 10 octobre 2017 et le 9 juillet 2018.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de la perte de chance d’exercer une activité professionnelle :
13. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que M. C… est fondé à prétendre à une indemnisation à raison d’une perte de chance sérieuse d’exercer une activité professionnelle au titre de la seule période du 9 juillet 2014 au 27 octobre 2015. Il résulte de l’instruction que le salaire prévu par la promesse d’embauche dont il aurait alors pu bénéficier était fixé au SMIC, ce qui représentait la somme 1 445,4 euros bruts en 2014 et de 1 457,5 euros bruts en 2015, soit environ 1 129 euros nets en 2014 et 1 137 euros nets en 2015. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi au cours de cette période en l’évaluant à la somme de 17 705 euros et en ramenant à cette somme la réparation fixée par le tribunal.
S’agissant du préjudice moral :
14. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C… qui, du fait des multiples illégalités constatées, a été contraint d’engager de nombreuses instances et a été placé dans une situation de précarité financière et d’incertitude, en ramenant son évaluation, au regard de la période de responsabilité précitée qui s’étend du 9 juillet 2014 au 27 octobre 2015, à la somme de 3 000 euros.
15. Il suit de là que la somme que l’Etat doit être condamné à verser à M. C… en réparation des préjudices matériel et moral subis par celui-ci doit être ramenée à la somme de 20 705 euros.
16. M. C… a droit, comme il le demande, à ce que la somme de 20 705 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021, date de réception de sa réclamation préalable.
17. En outre, la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 janvier 2022. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 septembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt et que l’appel incident de M. C… doit être rejeté.
Sur les conclusions de la requête n° 25MA00788 tendant au sursis à exécution :
19. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions présentées par les préfets du Gard et des Bouches-du-Rhône, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 25MA00788.
Sur les frais d’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. C….
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 25MA00788.
Article 2 : La somme de 97 053,26 euros que l’Etat a été condamné à verser à M. C… par le jugement du 24 janvier 2025 est ramenée à la somme de 20 705 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021, avec capitalisation des intérêts à compter du 9 septembre 2022.
Article 3 : Le jugement n° 2200264, 2401884 du tribunal administratif de Marseille du 24 janvier 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet du Gard et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, où siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente de chambre,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— Mme Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2025.
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