Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25VE03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mmes A… B… et Chantal Rigault ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le maire de la commune de Butry-sur-Oise a refusé de procéder au changement de zonage des parcelles cadastrées section AC n°s 504, 505 et 506.
Par une ordonnance no 2503181, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mmes B… et Rigault, représentées par Me Azoulay, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Butry-sur-Oise de saisir l’organe délibérant, en vue d’inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine séance du conseil municipal l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section AC n°s 504, 505 et 506 en zone agricole et leur classement en zone constructible ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
c’est à tort que le premier juge a retenu l’irrecevabilité de leur demande ;
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, la commune de Butry-sur-Oise, représentée par Me Leduc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mmes B… et Rigault la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance attaquée est régulière et que les moyens soulevés par les requérantes sont irrecevables et, en tout état de cause, infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / Les (…) premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Mmes B… et Rigault font appel de l’ordonnance n° 2503181 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande comme irrecevable pour défaut de moyen.
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Par leur demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 février 2025, Mmes B… et Rigault se sont bornées à faire valoir, au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation de la décision du maire de la commune de Butry-sur-Oise du 27 janvier 2025 refusant de modifier le zonage de trois parcelles, qu’elles ne « [voient] pas pourquoi on [leur] refuse de le passer en terrain constructible ». Dès lors, ainsi que l’a estimé à juste titre la première juge, leur demande ne contenait l’exposé d’aucun moyen. En l’absence de régularisation de cette demande par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l’expiration du délai de recours, elle était donc irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que Mmes B… et Rigault ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions à fin d’annulation figurant au sein de leur requête d’appel en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mmes B… et Rigault la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Butry-sur-Oise et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes B… et Rigault et les conclusions de la commune de Butry-sur-Oise au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A… B… et Chantal Rigault et à la commune de Butry-sur-Oise.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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