Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 31 déc. 2024, n° 24BX03047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de La Réunion l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, à destination de Madagascar.
Par jugement du 22 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A représentée par Me Wandrey, demande au juge des référés de la cour sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
— de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— de suspendre l’exécution de la décision du préfet de La Réunion du 05 novembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— d’enjoindre au Préfet de La Réunion de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à occuper un emploi, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond par la Cour sur sa requête en annulation de la décision contestée.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est mère de deux enfants français résidant en France à son domicile depuis leur naissance et avec leur père et beau-père de nationalité française ; l’exécution de la décision préfectorale aura pour effet de priver les enfants de la présence de leur mère en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de porter atteinte à la vie privée et familiale de l’ensemble de la famille ; l’urgence est constituée depuis l’intervention du jugement du tribunal, l’appel n’étant pas suspensif ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
o elle est entachée d’erreur de droit le préfet n’ayant pas examiné la situation celle de ses enfants au regard de la CIDE ;
o la décision opposée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la CIDE, l’article L 613-1 du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle est mère d’enfants français mineurs, que la filiation paternelle et la nationalité française de ses enfants n’ont jamais été contestées et au regard des conséquences disproportionnées qu’elle entraine sur sa situation personnelle et familiale ; qu’elle n’a qu’un autre enfant à Madagascar qu’elle n’a pas vu depuis 13 ans et n’y a donc plus de lien ; que ses frère et sœur résident régulièrement en France ainsi que son compagnon et ses enfants.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête au fond n°24BX03045.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Balzamo, présidente de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité malgache, déclare être entrée en France en décembre 2011 et a fait l’objet d’arrêtés du préfet de La Réunion lui faisant obligation de quitter le territoire français le 13 janvier 2012 et le 26 septembre 2014. Le 4 novembre 2024, elle a été interpellée par les services de police. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de la Réunion a pris à l’encontre de Mme A une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination. Mme A, qui a fait appel du jugement du 22 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté préfectoral, demande au juge des référés de la Cour de prononcer la suspension de l’arrêté du 5 novembre 2024.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » et aux termes de l’article L 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » . Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Enfin, aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».
5. Il ressort des dispositions citées au point précédent que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité d’une décision d’obligation de quitter le territoire français. Cette procédure particulière, qui est suspensive de l’exécution d’office de l’éloignement de l’étranger, est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, y compris lorsque l’étranger fait appel d’un jugement qui, dans le cadre de cette procédure, a rejeté sa demande. Il en résulte qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’est pas justiciable des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative, le jugement ayant rejeté une demande dirigée contre un tel arrêté étant seulement susceptible de faire l’objet d’une décision de sursis à exécution dans les conditions énoncées par les articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A qui tend à la suspension de l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2024, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, est irrecevable. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de la rejeter, sur le fondement de l’article L 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°24BX03047
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