Désistement 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 janv. 2026, n° 24LY02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme D… et A… B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le maire de Seyssins a refusé, d’une part, de faire droit à leur demande tendant à l’établissement d’un procès-verbal de constat d’infraction aux règles d’urbanisme des travaux réalisés par M. et Mme E… sur la parcelle cadastrée section AN n° 194 et, d’autre part, de les indemniser des préjudices résultant des illégalités fautives entachant le refus du maire de Seyssins de dresser ce procès-verbal de constat d’infraction et l’arrêté du 19 septembre 2019 par laquelle cette autorité ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. E… pour la construction d’une piscine sur cette parcelle, ainsi que d’enjoindre au maire de Seyssins de dresser ce procès-verbal de constat d’infraction.
Par un jugement n° 2104734 du 30 mai 2024, le tribunal a condamné la commune de Seyssins à verser à M. et Mme B… une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de l’arrêté du 19 septembre 2019, mis à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Py, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
2°) d’enjoindre au maire de Seyssins, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de dresser un procès-verbal de constat d’infraction et de le transmettre au procureur de la République ;
3°) de condamner in solidum la commune de Seyssins et l’Etat à leur verser la somme de 73 556 euros en réparation de leurs préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Seyssins une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, M. et Mme B… déclarent se désister.
Un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, présenté par M. C… E…, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
2. Le désistement de M. et Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D… et A… B…, à la commune de Seyssins et au ministre du logement et de la ville.
Copie sera adressé à M. C… E….
Fait à Lyon, le 7 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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