Rejet 10 novembre 2022
Annulation 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 24 mai 2024, n° 23PA00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA00136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 novembre 2022, N° 2008408 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande, reçue le 24 décembre 2019, tendant à l’attribution du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser le montant de la NBI qu’elle estime lui être due depuis le 1er janvier 2015.
Par un jugement n° 2008408 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 10 janvier 2023, le 13 septembre 2023, le 31 octobre 2023 et le 12 avril 2024, Mme A, représentée par l’AARPI Aude Evin et Florian Borg, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser la somme correspondante à la NBI à compter du 1er janvier 2015 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, calculée selon les dispositions du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 et de son annexe et de l’arrêté ministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre des politiques de la ville dans les services du ministère de la justice, la somme mensuelle correspondant au point d’indice multiplié par le nombre de points mensuellement attribués au titre de la NBI, soit 20 points, compte tenu de son grade et de son ancienneté ;
4°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la reconstitution de sa carrière en intégrant la NBI ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal a commis une erreur de procédure en ce qu’il a fait peser sur elle la charge de la preuve d’établir qu’elle intervenait dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité sans considération des éléments de preuve qu’elle a produits ni de l’absence de réponse du ministre de la justice qui est pourtant son employeur ;
— le tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a ajouté au texte de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 relatif à la NBI, en retenant que « la requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe qu’elle a accompli, au titre de la période concernée, la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité » ;
— elle exerce son activité professionnelle d’éducatrice au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Porte des Lilas située à Paris 19ème, avec un secteur d’intervention qui relève en totalité du ressort territorial de plusieurs contrats locaux de sécurité ;
— elle est dès lors éligible au bénéfice de la NBI au regard de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, sur le fondement du 3. de l’annexe de ce décret concernant les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse « intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité » ;
— la seule circonstance qu’elle intervienne dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité est suffisante pour la faire bénéficier du versement de la NBI, aucun texte n’exigeant qu’elle exerce « à titre principal » dans le ressort d’un contrat local de sécurité ;
— les 10ème, 17ème et 18ème arrondissements dans lesquels résident la majeure partie des jeunes qu’elle suit et avec lesquels elle travaille sont pourvus de contrats locaux de prévention et de sécurité, qui doivent être assimilés à des contrats locaux de sécurité ;
— la décision de refus d’attribution de la NBI méconnaît le principe d’égalité de traitement dès lors qu’un autre agent affecté dans le même établissement et qui exerce les mêmes fonctions d’éducateur qu’elle, s’est vu attribuer la NBI à compter du 1er janvier 2016 ;
— tant le « contrat parisien de prévention et de sécurité » que les contrats de prévention et de sécurité d’arrondissement sont applicables sans discontinuité à compter de l’année 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
— le moyen de Mme A tiré de l’irrégularité du jugement en ce que le tribunal aurait ajouté au texte de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 doit être écarté ;
— les moyens soulevés par la requérante au titre du bien-fondé du jugement doivent être également écartés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de condamnation du garde des sceaux, ministre de la justice au versement de la nouvelle bonification indiciaire entre le 1er septembre 2015 et le 1er janvier 2018, à défaut de demande préalable concernant cette période.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mantz,
— les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
— et les observations de Me Borg représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, éducateur de classe supérieure de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), exerce ses missions à compter du 1er septembre 2012 au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Porte des Lilas, située à Paris 19ème, unité dépendant du service territorial éducatif de milieu ouvert dit C. Par courrier transmis par la voie hiérarchique le 24 décembre 2019, elle a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2018. Elle relève appel du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse, refusant de lui accorder le bénéfice de la NBI, et à la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues depuis le 1er janvier 2015.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme A soutient que le tribunal aurait commis une erreur de procédure en lui imputant la charge totale de la preuve, ainsi qu’il résulte du motif tiré de ce que « la requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe qu’elle a accompli, au titre de la période concernée, la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité ». Elle soutient en outre qu’en motivant ainsi le jugement attaqué, les premiers juges auraient commis une erreur de droit en ce qu’ils auraient ajouté un critère ne figurant pas dans le décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Toutefois, et à supposer même que Mme A ait entendu invoquer ainsi l’irrégularité de ce jugement, un tel moyen, qui relève du bien-fondé de ce dernier dans ses deux branches, est en réalité sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fins de versement de la NBI à compter du 1er janvier 2015 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment de la lettre de Mme A du 23 décembre 2019 adressée au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse qu’elle a formé une demande préalable tendant au versement rétroactif de la NBI à compter du 1er janvier 2018. Par suite, Mme A n’est pas recevable à solliciter directement le versement rétroactif de la NBI devant la juridiction pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2018. Ses conclusions à fin de condamnation du garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser la somme correspondante à la NBI ne sont dès lors recevables qu’en tant qu’elles relèvent de la période à compter du 1er janvier 2018.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent dans cette annexe au décret, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse « () 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ». En application de ces dispositions, un arrêté du 4 décembre 2001 a fixé, par département, les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Le tableau III de l’arrêté du 4 décembre 2001 fixe à 20 le nombre de points indiciaires attribué aux fonctionnaires exerçant les fonctions d’éducateur de protection judiciaire de la jeunesse dans le département de Paris.
6. D’autre part, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions citées au point 3 ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au cadre d’emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Par ailleurs, la disposition précitée de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 selon laquelle la nouvelle bonification indiciaire « peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles » ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser l’administration du respect du principe d’égalité, lequel exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification.
7. En outre, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l’article L. 132-11 du code de sécurité intérieure, le préfet de police et le maire de Paris, qui animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris, président un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, présents notamment dans les 17ème et 18ème arrondissements de Paris, et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville serait couvert par un contrat local de sécurité.
8. Enfin, pour bénéficier de la NBI prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001, les fonctionnaires de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés en annexe à ce décret, qui entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe, doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
9. Afin d’établir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la NBI au titre de ses fonctions au sein de l’UEMO Porte des Lilas entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2023, Mme A soutient qu’elle exerce son activité d’éducatrice auprès d’un public de mineurs placés sous main de justice et de leurs familles, au sein d’un ressort territorial qui est celui inscrit dans le projet de service du C produit par elle, constitué des 8ème, 9ème, 10ème, 17ème et 18ème arrondissements de Paris, à l’intérieur desquels elle intervient de manière indifférenciée en fonction des nécessités du service. Ces éléments ne sont pas contestés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
10. En premier lieu, s’agissant de la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, Mme A produit le " contrat parisien de prévention et de sécurité
2015-2020 « , ainsi que les » contrats de prévention et de sécurité 2016-2020 « des 10ème, 17ème et 18ème arrondissements de Paris. Il résulte des dispositions du contrat parisien de prévention et de sécurité 2015-2020 qu’il » couvre la période 2015-2020 « et qu’il se décline territorialement en » contrats de prévention et de sécurité d’arrondissements « , qui doivent être regardés comme couvrant la même période que le contrat parisien, allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020. Il résulte en outre de l’instruction que si les 8ème et 9ème arrondissements n’étaient pas pourvus, au titre de cette période, d’un contrat de prévention et de sécurité propre, ces arrondissements doivent toutefois être regardés comme relevant directement du contrat parisien de prévention et de sécurité. Par ailleurs, tant le » contrat parisien de prévention et de sécurité 2015-2020 « que les » contrats de prévention et de sécurité 2016-2020 " des 10ème, 17ème et 18ème arrondissements doivent être assimilés, au regard de leur objet et des parties signataires, à des contrats locaux de sécurité au sens de l’annexe de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001. Par suite, Mme A doit être regardée comme ayant accompli la majeure partie de son activité, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’ensemble des pièces produites par Mme A, qu’aucun contrat de prévention et de sécurité n’a été conclu au titre de l’année 2021, soit pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, qu’il s’agisse d’un contrat couvrant l’ensemble de la ville de Paris ou d’un contrat d’arrondissement. Si Mme A soutient que les précédents contrats de prévention et de sécurité, mentionnés au point 10, qu’il s’agisse du contrat parisien ou des contrats d’arrondissement, ont été prolongés
au-delà du 31 décembre 2020, jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux contrats, cette assertion n’est établie par aucune pièce de l’instruction, ni l’extrait du site internet de la ville de Paris intitulé « le contrat parisien de prévention et de sécurité – Mise à jour le 6 avril 2022 » auquel renvoie la requérante dans ses écritures ni le courriel de la coordinatrice des contrats de prévention et de sécurité des 8ème, 9ème et 10ème arrondissements, en date du 12 décembre 2022, adressé à une autre éducatrice de l’UEMO Porte des Lilas, ne permettant notamment de la corroborer. Par suite, Mme A ne peut être regardée comme étant intervenue dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité au titre de cette période.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, parmi les arrondissements relevant du ressort territorial d’intervention de Mme A, seuls les 8ème, 10ème et 17ème arrondissements étaient pourvus d’un contrat de prévention et de sécurité au titre de l’année 2022, soit pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. Aucun contrat parisien de prévention et de sécurité n’a par ailleurs été conclu au titre de la même période. Par suite et dès lors que Mme A ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait, en 2022, accompli la majeure partie de son activité au sein des seuls 8ème, 10ème et 17ème arrondissements, alors qu’elle avait également vocation à intervenir au sein des 9ème et 18ème arrondissements, elle ne peut se prévaloir du point 3. de l’annexe du décret du 14 novembre 2001.
13. Enfin, s’agissant de la période courant à compter du 1er janvier 2023, Mme A produit le « contrat parisien de prévention et de sécurité 2023-2026 », les « contrats de prévention et de sécurité 2022-2026 » des 8ème, 10ème et 17ème arrondissements ainsi que les « contrats de prévention et de sécurité 2023-2026 » des 9ème et 18ème arrondissements. Par suite et dès lors que l’ensemble de ces contrats doivent être assimilés, au regard de leur objet et des parties signataires, à des contrats locaux de sécurité au sens de l’annexe de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001, Mme A doit être regardée comme ayant accompli la majeure partie de son activité, au titre de cette période, dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que Mme A est seulement fondée à soutenir qu’elle a accompli la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, puis à compter du 1er janvier 2023.
15. Toutefois, il résulte également de l’instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice a, par arrêté du 14 octobre 2021, accordé à un agent affecté dans le même établissement UEMO Porte des Lilas que Mme A et exerçant les mêmes fonctions d’éducateur, ainsi qu’il résulte de l’examen comparé de leurs fiches de poste, rédigées par la directrice du C, qui sont parfaitement identiques, le bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire de 20 points à compter du 1er janvier 2016. Mme A soutient dès lors qu’au regard du principe d’égalité mentionné au point 6, elle a également droit au bénéfice de la NBI, pour l’ensemble de la période à compter du 1er janvier 2018, à hauteur de 20 points. Le ministre ne saurait à cet égard sérieusement faire valoir, en défense, que la requérante ne pourrait en tout état de cause se prévaloir d’un avantage indu au nom du principe d’égalité dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, les fonctions des deux agents comportent la même responsabilité et la même technicité particulières, qui s’exercent au surplus sur le même secteur d’affectation. Par ailleurs, le ministre, qui ne soutient ni même n’allègue avoir retiré ou abrogé son arrêté attribuant la NBI à cet autre agent à la date de ses écritures, soit au 15 septembre 2023, n’invoque aucun élément ou particularité de la situation de Mme A de nature à faire regarder les dispositions qui fondent cet arrêté comme lui étant inapplicables. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lui a refusé le bénéfice de la NBI méconnaît le principe d’égalité entre agents publics se trouvant dans une même situation.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’attribution de la NBI pour la période courant à compter du 1er janvier 2018.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
18. L’exécution du présent arrêt implique, d’une part, que le garde des sceaux, ministre de la justice attribue la nouvelle bonification indiciaire à Mme A à compter du 1er janvier 2018, à hauteur de 20 points, et lui verse les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. D’autre part, il implique que la même autorité procède corrélativement à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite sous le même délai. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les intérêts :
19. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues au titre des arriérés de NBI depuis le 1er janvier 2018 à compter de la date de réception de la demande qu’elle a adressée au garde des sceaux, ministre de la justice le 23 décembre 2019 sur les sommes dues à cette date, puis à compter de la date de chacune des échéances à laquelle la NBI devait être versée.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2008408 du tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2022 et la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A sont annulés en tant qu’ils rejettent sa demande tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2018.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’attribuer la nouvelle bonification indiciaire à Mme A à compter du 1er janvier 2018, à hauteur de 20 points, et de procéder au versement des sommes correspondantes à la date du présent arrêt ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les sommes à verser à Mme A au titre des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2018 porteront intérêts à compter du 24 décembre 2019, puis sur les sommes dues à la date de chacune des échéances à laquelle la nouvelle bonification indiciaire devait être versée.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Heers, présidente,
— Mme Bruston, présidente-assesseure,
— M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. HEERS La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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