Annulation 27 juin 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 mars 2026, n° 25PA03853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2025, N° 2510320 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727659 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… E… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait obligation de résider dans un lieu déterminé jusqu’à l’expiration de son délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2510320 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 18 mars 2025 du préfet de police et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 28 juillet et 5 septembre 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2510320 du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- M. A… n’établissant pas être mineur, les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues ;
- les autres moyens soulevés par M. A… en première instance ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Un mémoire en défense, présenté pour M. A… par Me Taharraoui, a été enregistré le 5 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les observations de Me Taharraoui, représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée pour M. A… par Me Taharraoui, a été enregistrée le 11 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant ivoirien qui indique être né le 2 mai 2008. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait obligation de résider dans un lieu déterminé jusqu’à l’expiration de son délai de départ volontaire. Le préfet de police relève appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté en litige.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du même code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »
3. Si en vertu de l’article L. 611-3 du code précité, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, cette protection ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) »
5. Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Pour juger que l’obligation de quitter le territoire du 18 juin 2025 méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. A… était né, comme il le revendique, le 2 mai 2008, donc mineur à la date de l’obligation de quitter le territoire français en litige, le tribunal s’est fondé sur les pièces produites par M. A… postérieurement à l’intervention de cet arrêté, notamment son passeport biométrique, établi en France le 24 avril 2025, la copie intégrale de l’acte de naissance du 16 juillet 2024, certifiée conforme le 13 janvier 2025 par l’adjoint au maire de Yopougon, son extrait d’acte de naissance du 23 août 2024 certifié conforme le 27 août 2024 par l’officier d’état civil de Yopougon, l’extrait d’acte de naissance, certifié pour la signature en Côte d’Ivoire le 20 décembre 2024 par le ministère de l’intérieur et légalisé par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères de Côte d’Ivoire le 20 janvier 2025, un certificat de nationalité ivoirienne du 4 décembre 2024, la réquisition d’enregistrement de l’acte de naissance auprès du procureur de la république de Côte d’Ivoire du 16 juillet 2024 et sa carte consulaire avec sa photographie du 7 janvier 2025. Le préfet de police fait valoir en appel que le dispositif d’évaluation de la minorité de France Terre d’Asile a estimé le 14 février 2025 que la minorité de M. A… ne pouvait être établie, que l’ensemble de ses documents ont été produits postérieurement à l’arrêté en litige alors qu’il n’en avait produit qu’un seul devant France Terre d’Asile, que plusieurs sources, dont la direction générale de la police nationale de Côte d’Ivoire, ont récemment découvert l’existence d’un trafic de faux papiers ivoiriens, jetant un doute sur l’authenticité des documents produits, et enfin que le juge des enfants, saisi sur le fondement de l’article 375 du code civil, ne s’est pas encore prononcé sur sa demande. Toutefois, d’une part, la circonstance que M. A… n’ait pas produit de documents devant France Terre d’Asile, et ne se soit alors pas fait reconnaître comme mineur, ne faisait pas obstacle à la possibilité, pour lui, de produire ultérieurement toute pièce utile pour justifier de sa minorité. D’autre part, le préfet de police n’établit pas que les pièces produites par M. A… ne seraient pas authentiques. Enfin, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du jugement en assistance éducative du 3 juillet 2025, notifié le 8 septembre suivant, versé par M. A… et communiqué au préfet de police, dont il n’est pas allégué qu’il a été frappé d’appel, que le tribunal pour enfants C… a jugé que la minorité de M. A… est établie et l’a confié à l’aide sociale à l’enfance de Paris au vu, notamment, des documents qu’il a produits, analysés par la direction nationale de la police aux frontières, qui a constaté que son passeport était authentique. Dans ces conditions, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que M. A… n’établit pas être mineur et que l’arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté litigieux.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. D… E… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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