Rejet 5 novembre 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25LY00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2406777 du 5 novembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 février 2025 Mme A, représentée par Me Bervard-Heintz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé et lui a été notifié sans une explication détaillée des motifs ayant conduit à son éloignement ;
— le préfet a méconnu son droit à être entendue ;
— il a méconnu les articles L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). ».
2. Mme A, ressortissante péruvienne née en 1980, est entrée en France en 2020 et a épousé un ressortissant français l’année suivante. Le 21 novembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de la Haute Savoie a rejeté sa demande, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Elle relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. Si Mme A soutient, comme elle l’avait fait devant les premiers juges, que l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé et lui a été notifié sans une explication détaillée des motifs ayant conduit à son éloignement, que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu son droit à être entendue et les articles L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d’écarter ces moyens.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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