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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 17 avr. 2025, n° 24LY01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2024, N° 2310417 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2310417 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Ad justitiam agissant par Me Thinon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2310417 du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Mme A soutient que :
— le refus de séjour méconnait le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation ;
— le refus de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Loire, régulièrement mis en cause, n’a pas produit.
Par décision du 2 octobre 2024, Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 25 juillet 2003, a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 20 juin 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
2. La requérante reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. En l’absence d’éléments nouveaux déterminants produits en appel, ces moyens doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et que la cour fait siens.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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