Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 oct. 2025, n° 24PA03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2024, N° 2406445/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2406445/8 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 4 mars 2024 du préfet de police en tant qu’il oblige Mme D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a enjoint au préfet de police de délivrer, dans un délai de deux mois, à l’intéressée, une autorisation provisoire de séjour le temps de l’examen de la demande d’asile de sa fille mineure.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 17 novembre 2024, Mme D…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 du jugement n° 2406445/8 du 12 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire dans les trente jours et a fixé le pays de destination, a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen de l’ensemble de sa situation ;
- son droit à être entendue a été méconnu ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet aurait pu lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante malienne, née le 19 novembre 1992, est entrée en France le 25 mai 2016 munie d’un visa de type « C ». Elle s’est maintenue irrégulièrement en France à l’expiration de la durée de validité de son visa et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 2 mai 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2406445/8 du 12 juin 2024, dont Mme D… relève appel en tant qu’il n’a pas été fait droit à ses conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 4 mars 2024 du préfet de police en tant qu’il oblige Mme D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a enjoint au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de deux mois, une autorisation provisoire de séjour le temps de l’examen de la demande d’asile de sa fille mineure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme D… soulève des moyens contre l’arrêté du 4 mars 2024 du préfet de police dans son ensemble qui doivent être regardés comme dirigés contre la seule décision restant en litige, à savoir la décision lui refusant le titre de séjour dont elle a sollicité la délivrance.
3. En premier lieu, Mme D… invoque les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, du défaut d’examen particulier sérieux de sa situation et de l’insuffisance de motivation de cette décision. Toutefois, elle n’apporte à l’appui de ces moyens, déjà soulevés devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation portée à juste titre par les premiers juges aux points 3 à 5 du jugement attaqué. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ces derniers.
4. En deuxième lieu, si Mme D… soutient que son droit à être entendue a été méconnu, elle ne précise pas dans quelle mesure elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance du préfet de police avant que soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision alors, par ailleurs, que le préfet de police précise que l’intéressée a été entendue lors du dépôt de sa demande initiale d’admission exceptionnelle séjour en qualité de salariée. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes du 2° de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : […] 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ».
6. Si Mme D… soutient être présente en France depuis 2016, maîtriser la langue française et exercer une activité professionnelle en qualité d’agent de service depuis 2021, ces éléments sont insuffisants pour justifier de l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pour une admission exceptionnelle au séjour. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme D… a présenté en janvier 2023 lors de sa candidature à un emploi auprès la société Sodexo, une fausse carte de séjour pluriannuelle valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2024. Par suite, le préfet de police n’a pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sa décision de refus de titre de séjour, au regard des dispositions citées au point 5. Le moyen sera donc écarté.
7. En quatrième lieu, il est constant qu’à la date de l’arrêté contesté, Mme D… n’avait pas demandé au préfet de police la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que celui des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office la demande sur un autre fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet aurait pu délivrer un titre de séjour sur un autre fondement, est inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si Mme D… fait valoir qu’elle vit en France depuis 2016, qu’elle est francophone et présente des garanties d’insertion professionnelle solides en produisant une demande d’autorisation de travail pour le métier d’agent de service en contrat à durée indéterminée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’établit pas l’existence d’une insertion professionnelle et de ressources stables et régulières en France. Par ailleurs, elle est célibataire et mère d’une enfant mineure, C… B…, née en France, le 28 novembre 2023 dont le père est un ressortissant malien et ne démontre pas être dans l’impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine avec son enfant, dont le père a la même nationalité. De plus, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et sa sœur et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Au regard de l’ensemble de la situation de Mme D…, le préfet n’a pas entaché d’erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour, sur la situation personnelle de la requérante.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à raison des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine, est inopérant à l’encontre du refus de titre de séjour, qui n’entraîne pas, par lui-même, renvoi vers le pays d’origine.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 du préfet de police de Paris portant refus de titre de séjour. Ses conclusions tendant à l’annulation, dans cette mesure, de ce jugement et de l’arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour, ainsi que celles qu’elle a présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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