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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 mai 2025, n° 23LY02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02548 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 mai 2023, N° 2006657-2006663-2006664-2006667-2006671-2006673 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Voltafrance 5 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Voltafrance 5, représentée par la SELARL ACTAH, agissant par Me Ferrari, a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation de l’Etat à lui verser des sommes de 608 832 euros, 944 569 euros, 1 113 652 euros, 678 936 euros, 697 308 euros et 1 493 349 euros, outre 60 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en réparation des préjudices résultant de frais engagés dans six projets de centrale photovoltaïque et d’une distorsion de concurrence avec les entreprises bénéficiant du tarif résultant de l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010.
Par un jugement n° 2006657-2006663-2006664-2006667-2006671-2006673 du 25 mai 2023 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, la SARL Voltafrance 5, représentée par la SELARL ACTAH agissant par Me Ferrari, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2006657-2006663-2006664-2006667-2006671-2006673 du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 51 000 euros au titre des frais engagés en pure perte pour six projets de centrale photovoltaïque ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 513 812 euros afin de rétablir l’équilibre concurrentiel avec ses concurrentes ;
4°) d’ordonner une expertise sur le quantum de son préjudice si la cour s’estime insuffisamment informée du préjudice qu’elle a subi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 30 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si le tribunal a reconnu la faute de l’Etat, qui a méconnu les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ne notifiant pas à la commission européenne l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010, il a retenu à tort que ses demandes portaient sur le fait de ne pas avoir pu exploiter les centrales photovoltaïques projetées, alors qu’elles portaient sur la distorsion de concurrence résultant de ce que cette faute l’avait privée de l’indemnisation par ERDF de la perte de la marge qu’elle aurait réalisée, la plaçant ainsi dans une situation différente de celle de ses concurrentes exploitant leurs centrales, le lien de causalité entre son préjudice et la faute de l’Etat étant ainsi établi ;
— contrairement à la cour de cassation, le Conseil d’Etat, respectueux du droit communautaire et de la décision du 28 décembre 2020 du Conseil constitutionnel, considère qu’une distorsion de concurrence résultant du fait qu’un concurrent a perçu une aide illégale est indemnisable, l’existence d’une telle distorsion ne supposant pas l’accomplissement d’un acte positif visant à priver une entité du droit légitime auquel elle peut prétendre ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle se trouvait dans la même situation juridique que ses concurrentes, la date de raccordement ou la date de conclusion du contrat étant sans incidence, puisque seule la demande de raccordement détermine le droit au tarif et le droit au contrat d’achat ;
— les producteurs d’électricité photovoltaïque disposant de contrats conclus entre 2006 et 2010 bénéficient d’une aide d’Etat illégale mais pérenne alors que ceux ne disposant pas de tels contrats sont placés dans une situation de concurrence défavorable ;
— la faute de l’Etat résulte du défaut de notification des arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, du refus de régulariser la situation par une notification d’un arrêté à la commission européenne, de la création et du maintien d’une distorsion de concurrence entre entreprises du secteur se trouvant dans des situations identiques, d’une rupture de l’égalité de traitement entre deux citoyens se trouvant dans des situations identiques et d’une violation du principe de confiance légitime et de sécurité juridique ;
— le lien de causalité est établi dès lors que n’est pas demandé l’indemnisation de la perte de chance consécutive à la faute d’ERDF mais, comme dans l’affaire Corsica Ferries sur laquelle le Conseil d’Etat s’est prononcé par une décision nos 450892, 453021 du 29 septembre 2021, l’indemnisation de la distorsion de concurrence créée par la faute de l’Etat entre des producteurs qui bénéficient d’une aide d’Etat illégale et des producteurs qui n’en bénéficient pas ;
— la première composante de son préjudice résulte de frais engagés en pure perte pour développer les centrales photovoltaïques en cause ;
— la deuxième composante de son préjudice résulte de la distorsion de concurrence résidant dans l’impossibilité de dégager sur 20 ans la marge qu’aurait généré les centrales en cause alors que ses concurrentes dégagent une telle marge.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’énergie ;
— la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
— le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
— le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
— l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— la décision n° 471834 du 29 septembre 2023 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, ainsi que ses décisions nos 471848 et 471849 du 27 octobre 2023 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. La société Voltafrance 5 a déposé, entre le 5 février 2010 et le 25 août 2010, six demandes de raccordement de centrales photovoltaïques. Cependant, ces demandes n’ayant pas été instruites dans le délai réglementaire de trois mois, elle a abandonné les projets concernés à la suite de la parution du décret du 9 décembre 2010 faisant obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier du tarif prévu par l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil. En conséquence, elle a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qui résultent, d’une part, des frais engagés en vue de la réalisation des six centrales photovoltaïques concernées et, d’autre part, d’une rupture d’égalité et d’une distorsion de concurrence avec des entreprises bénéficiant encore du tarif prévu par l’arrêté du 12 janvier 2010. Elle conteste le jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses six demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si la requérante soutient que le tribunal a retenu à tort que ses demandes portaient sur le fait de ne pas avoir pu exploiter les centrales photovoltaïques projetées, alors qu’elles portaient sur l’indemnisation de la distorsion de concurrence résultant de la faute commise par l’Etat en ne notifiant pas à la commission européenne l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010, le jugement attaqué énonce clairement en son point 3 que la requérante demande l’indemnisation des préjudices subis à raison de la distorsion de concurrence créée par le défaut de notification de l’arrêté du 12 janvier 2010, de la rupture d’égalité entre les exploitants et de l’atteinte au principe de confiance légitime et de sécurité juridique. Ce moyen doit par suite être écarté.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. D’une part, l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (ultérieurement codifié à l’article L. 314-1 du code de l’énergie) a institué à la charge d’EDF et des entreprises locales de distribution une obligation d’achat de l’électricité produite par des installations d’une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant des énergies renouvelables, dont l’énergie radiative du soleil au moyen de panneaux photovoltaïques, avec des modalités de tarification incitatives fixées réglementairement. Un arrêté du 10 juillet 2006 avait fixé un coût de rachat à un tarif largement au-dessus du prix du marché, applicable selon la date de réception de la demande complète de contrat de rachat d’électricité en application d’un décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, et garanti pendant toute la durée du contrat de rachat d’une durée habituelle de vingt ans après raccordement effectif au réseau public. De nouvelles conditions tarifaires moins avantageuses ont été fixées par un arrêté du 12 janvier 2010. Enfin, un décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 dit « moratoire » a suspendu à la fois l’obligation d’achat et le dépôt des demandes de raccordement au réseau électrique et obligé les pétitionnaires n’ayant pas conclu de contrat avec ERDF à déposer une nouvelle demande de raccordement pour bénéficier d’un contrat d’achat, entrainant l’application de tarifs encore moins avantageux.
5. D’autre part, l’article 107 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne stipule que : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». L’article 108 du même traité prévoit que : « La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. ». Cette dernière stipulation impose aux autorités des Etats membres une obligation de notification de tout régime d’aide d’Etat à la Commission européenne dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d’aides et l’intervention ultérieure d’une décision finale de la Commission, déclarant ces mesures compatibles avec le Marché commun, n’a pas pour conséquence de régulariser a posteriori les actes invalides. Il n’est pas contesté que le régime mis en place par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 accordant aux installations de production d’énergie renouvelable un tarif supérieur au prix du marché constitue une aide d’Etat et que l’Etat français n’a pas respecté son obligation de notification préalable à la Commission européenne, entachant ainsi d’illégalité les divers actes réglementaires pris pour son exécution, et notamment les arrêtés fixant les tarifs des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010. Cette illégalité fautive est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat dès lors qu’elle est à l’origine des préjudices subis.
6. En premier lieu, la SARL Voltafrance 5 soutient que le défaut de notification du régime d’aide décrit au point précédent a compromis ses projets d’installations de centrales photovoltaïques, à l’origine de ses préjudices, tenant, d’une part, à des frais d’études, de conseils et de réalisation partielle de travaux exposés en pure perte, et, d’autre part, à une distorsion de concurrence. Toutefois, il résulte de l’instruction que si la SARL Voltafrance 5 n’a pas pu mettre en œuvre son projet, c’est en raison des agissements de la société ERDF devenue ENEDIS, qui ne lui a d’abord pas renvoyé une proposition technique et financière dans les délais impartis. Par suite, même si l’absence de notification de ce régime d’aide a pu faire obstacle à l’indemnisation de ces frais par ENEDIS devant les juridictions judiciaires, la SARL Voltafrance 5 n’établit pas l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l’illégalité fautive commise par l’Etat et les préjudices allégués.
7. En deuxième lieu, la SARL Voltafrance 5 ne peut invoquer un préjudice tenant à une discrimination entre les bénéficiaires des tarifs avantageux issus des arrêtés précités et les exploitants qui, comme elle, n’ont pu bénéficier de tels tarifs dès lors que ces opérateurs ne sont pas placés dans la même situation juridique tenant notamment à la date de raccordement au réseau électrique ou à la date de conclusion des contrats de rachat d’électricité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette différence de situation soit à l’origine d’une distorsion de concurrence entre les entreprises concernées puisqu’elles sont toutes soumises au même régime juridique pour leurs projets actuels.
8. En dernier lieu, le moyen tiré d’une violation du principe de confiance légitime et de sécurité juridique peut être écarté par adoption du motif retenu par les premiers juges.
9. Il découle de tout ce qui précède que la SARL Voltafrance 5 n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la SARL Voltafrance 5, au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Voltafrance 5 est manifestement infondée et qu’elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Voltafrance 5 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Voltafrance 5.
Fait à Lyon, le 12 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’industrie et de l’énergie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-410 du 10 mai 2001
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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