Rejet 18 janvier 2024
Non-lieu à statuer 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 juin 2025, n° 24LY00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 janvier 2024, N° 2100951 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS EMB Palettes a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie et des frais de gestion, auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
Par une ordonnance n° 2100951 du 18 janvier 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 8 octobre 2024, la SAS EMB Palettes, représentée par Me Semelagne, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de prononcer la réduction et la restitution de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la valeur locative plancher à retenir est celle qui a été retenue pour l’imposition du crédit-bailleur au titre de l’année d’acquisition ;
— les prix de revient à retenir pour la détermination de la valeur locative des immobilisations sont ceux qui existaient au cours de l’année d’acquisition de ces immobilisations par les levées d’option d’achat dans le cadre du contrat de crédit-bail, et non les prix de 301 737 euros et de 268 831 euros fixés par ledit contrat ;
— l’administration dispose de tous les éléments permettant de calculer la valeur locative correspondant à la différence entre la valeur des biens au moment de la signature du contrat de crédit-bail et de ses avenants, et le total des dotations des amortissements qui auraient été enregistrées si les biens avaient été acquis dès ce moment.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, la SAS EMB Palettes s’associe aux conclusions à fin de non-lieu à statuer de la ministre en ce qui concerne l’imposition en litige et conclut au maintien de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. B A pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions relatives à l’imposition :
2. Eu égard à l’intitulé « mémoire non-lieu à statuer » de son mémoire, enregistré le 9 mai 2025, apparaissant sur Télérecours, la ministre chargée des comptes publics doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. En outre, par une décision du 23 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du service des impôts des entreprises de l’Allier a prononcé le dégrèvement, à concurrence d’un montant de 7 711 euros, de l’imposition en litige. Les conclusions de la SAS EMB Palettes relatives à l’imposition visée ci-dessus sont ainsi devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SAS EMB Palettes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS EMB Palettes relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie et aux frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS EMB Palettes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS EMB Palettes et à la ministre chargée des comptes publics.
Fait à Lyon, le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. A
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Poule ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Régie ·
- Eaux ·
- Domaine public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Procédure contentieuse ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Administration ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manquement ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Mode de passation des contrats ·
- Délégations de service public ·
- Commune ·
- Mobilité ·
- Service public ·
- Transport scolaire ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Délégation ·
- Délibération ·
- Voyageur ·
- Transport public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Procédure accélérée ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.