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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 10 nov. 2023, n° 23NC01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mai 2023, N° 2302193,2302309 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… C… et M. D… B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 16 mars 2023 par lesquels le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2302193,2302309 du 9 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, sous le n° 23NC01785, Mme C…, représentée par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 mai 2023 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elle a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
II – Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, sous le n° 23NC01786, M. B…, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 mai 2023 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 23NC01785.
Mme C… et M. B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 25 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et M. B…, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 28 août 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 23 décembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 16 mars 2023, le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme C… et M. B… font appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
Il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet de la Moselle, après avoir constaté le rejet des demandes d’asile présentées par Mme C… et M. B… par l’OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés et, en conséquence, la fin de leur droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité des requérants et indique qu’ils n’allèguent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d’origine et que la décision ne contrevient pas à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ces arrêtés visent notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionnent le fait qu’ils font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, que leur comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’ils ne justifient pas de liens intenses et stables en France. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… et de M. B…. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés et du défaut d’examen particulier des situations des intéressés doivent, par suite, être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…) ». Par ailleurs l’article L. 542-2 du même code dispose que « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d’origine sûrs.
En vertu de ces dispositions combinées, Mme C… et M. B…, dont les demandes d’asile ont été instruites selon la procédure accélérée, n’avaient plus de droit au maintien sur le territoire à compter des décisions de l’OFPRA du 23 décembre 2022 rejetant ces demandes. Dans ces conditions, le préfet pouvait, le 16 mars 2023, les obliger, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français, alors même qu’il avait introduit un recours contre ces décisions de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme C… et M. B… soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à leur encontre dès lors qu’ils ne peuvent reconstruire leur cellule familiale dans leur pays d’origine et qu’ils ont suivi des cours de français. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les intéressés ne résidaient en France que depuis moins de huit mois à la date des décisions en litige et ils ne démontrent pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, et alors que les risques encourus dans le pays d’origine ne peuvent utilement être invoqués pour contester une décision portant obligation de quitter le territoire français, les mesures d’éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme C… et M. B… soutiennent qu’ils seraient exposés à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Géorgie en raison de leur refus de céder une partie de leur entreprise à un policier et à un politicien. Toutefois, leurs seules affirmations devant l’OFPRA ne suffisent pas à établir la réalité et l’actualité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Eu égard au caractère récent et aux conditions de leur présence en France et en l’absence de tout lien particulièrement stable ou intense sur le territoire français et alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et que leur présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait légalement prononcer des interdictions de retour d’une durée d’un an à l’encontre de Mme C… et de M. B….
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme C… et M. B… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… et de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C…, à M. D… B… et à Me Blanvillain.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 10 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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