Rejet 21 mai 2025
Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 21 mai 2025, N° 2401547 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401547 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Schwarz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 de la préfète des Deux-Sèvres ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le même délai et le mettant en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de cet examen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences et méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le jugement est entaché d’une erreur de fait quant à sa durée de présence en France.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002083 du 18 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant ivoirien né le 4 novembre 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2016, selon ses déclarations, à l’âge de 15 ans. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 19 décembre 2016 et s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour successifs valables jusqu’au 22 février 2023. Le 30 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. La préfète des Deux-Sèvres l’a invité à déposer son dossier auprès de la préfecture territorialement compétente puisqu’il indiquait une adresse en Seine-Saint-Denis. Le 2 février 2024, M. A… a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfète des Deux-Sèvres. Par un arrêté du 11 avril 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… reprend son moyen de première instance tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige auquel il n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
4. En deuxième lieu, M. A… reprend son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir qu’il a suivi avec sérieux une formation professionnelle et a obtenu son diplôme, qu’il a trouvé un emploi en juin 2024, que ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine sont très distendus puisqu’il vit depuis plus de 9 ans en France où il a rencontré, en 2023, sa compagne de nationalité camerounaise avec laquelle il a emménagé en novembre 2023 et s’est mariée. Toutefois, si, après avoir obtenu son certificat d’aptitude professionnelle en cuisine, le 2 juillet 2019, M. A… a travaillé en tant que chauffeur-livreur jusqu’au 6 janvier 2023, il ne justifiait ni d’une activité professionnelle ni du suivi d’aucune formation à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour comme à celle de l’arrêté attaqué. Le contrat de travail à durée indéterminée dont il se prévaut est postérieur à cet arrêté tout comme d’ailleurs son mariage avec sa compagne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 19 novembre 2026, qui est domiciliée en Seine-et-Marne. Dès lors, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en opposant un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
5. En troisième lieu, A… reprend ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant notamment valoir que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait quant à sa durée de présence en France dès lors qu’à la date de l’arrêté attaqué, il justifiait non pas, comme l’a indiqué le tribunal, de « six ans et quatre mois » mais de « sept ans et sept mois » de présence sur le territoire. Toutefois, cette erreur n’a pas d’incidence sur l’appréciation portée sur la situation de l’intéressé dès lors qu’ainsi que les premiers juges l’ont relevé, s’il se prévaut de sa vie maritale avec une ressortissante camerounaise qu’il a épousée le 8 février 2025, leur communauté de vie remonte, selon ses dires, au mois de novembre 2023 et n’avait ainsi duré que six mois à la date de l’arrêté attaqué. En outre, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, si, après avoir obtenu son certificat d’aptitude professionnelle en cuisine, le 2 juillet 2019, il a travaillé en tant que chauffeur-livreur jusqu’au 6 janvier 2023, il ne justifiait ni d’une activité professionnelle ni du suivi d’une formation à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la préfète ne s’est pas davantage livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… ne répondant pas à une considération humanitaire et n’étant pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels.
7. En dernier lieu, M. A… reprend, à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions, auxquels il n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Procédure contentieuse ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Acte
- Territoire français ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Administration ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manquement ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Préjudice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Défaut de motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Menaces ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Mode de passation des contrats ·
- Délégations de service public ·
- Commune ·
- Mobilité ·
- Service public ·
- Transport scolaire ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Délégation ·
- Délibération ·
- Voyageur ·
- Transport public
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Poule ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Régie ·
- Eaux ·
- Domaine public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Procédure accélérée ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.