Désistement 8 août 2025
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25TL01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01990 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 8 août 2025, N° 2305815 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les mises en demeure de payer émises les 4 et 6 juillet 2023 pour le recouvrement de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par une ordonnance n° 2305815 du 8 août 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte à Mme A… du désistement de sa demande
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Serée de Roch, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 8 août 2025 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes portées sur les mises en demeure en litige ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts :
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance attaquée :
- le premier juge ne pouvait d’office prendre acte de son désistement au motif qu’elle n’avait pas produit de mémoire récapitulatif dès lors qu’elle avait présenté un tel mémoire enregistré au greffe du tribunal le 23 avril 2024 ; elle avait en outre précisé, le 18 mars 2025, qu’elle entendait maintenir sa demande.
En ce qui concerne le bien-fondé de sa demande :
- les actes de recouvrement en litige ne comportent pas la signature de leur auteur ;
- l’administration a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 octobre 2009, devenu définitif ;
- l’action en recouvrement poursuivie par l’administration est prescrite en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
- aucune obligation de paiement ne pèse sur elle dès lors que les revenus imposés ont été perçus par son conjoint, de sorte qu’elle n’est pas tenue conjointement au paiement des contributions correspondant à ces revenus ; elle a renoncé à la succession de son conjoint dont elle était déjà divorcée ;
- l’administration ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible à son encontre ;
- en raison de ses fautes, l’administration engage sa responsabilité et doit être condamnée à l’indemniser de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Aux termes de l’article R. 811-8-1 du même code : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (…) Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
2. A l’occasion de la contestation de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile. Toutefois, le juge ne saurait faire usage des dispositions du second alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative lorsque le dossier ne comporte pas d’autre mémoire que la demande au tribunal ou la requête d’appel.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A… a saisi, le 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier d’une contestation dirigée contre les mises en demeure de payer émises les 4 et 6 juillet 2023 en vue du recouvrement de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. L’administration a présenté trois mémoires en défense, enregistrés respectivement au greffe du tribunal les 31 janvier, 26 mars et 10 mai 2024. Par un courrier du 2 juin 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a demandé à Mme A…, sur le fondement du second alinéa précité de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d’un mois, un mémoire récapitulatif, en précisant, d’une part, que les conclusions et les moyens qui ne seraient pas repris dans ce mémoire seraient réputés abandonnés et, d’autre part, qu’à défaut de production de ce mémoire dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Au motif que Mme A… n’avait pas répondu à cette demande dans le délai fixé, le président de la 2ème chambre du tribunal a, par l’ordonnance attaquée, donné acte de son désistement.
4. Contrairement à ce que soutient Mme A…, son mémoire du 23 avril 2024, produit spontanément pour répliquer aux écritures de l’administration, ne constituait pas le mémoire récapitulatif prévu par les dispositions précitées de l’article R. 811-8-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le premier juge pouvait à bon droit, en application de ces mêmes dispositions, demander à Mme A… de produire un tel mémoire par son courrier du 2 juin 2025. Par ailleurs, la circonstance que Mme A… ait, le 18 mars 2025, indiqué maintenir sa requête en réponse à une demande du greffe l’interrogeant sur l’intérêt d’un tel maintien ne la dispensait pas de produire le mémoire récapitulatif demandé postérieurement. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier lui a donné acte de son désistement faute d’avoir produit un mémoire récapitulatif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera délivrée au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 28 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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