Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25LY00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2409244 du 25 février 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme A…, représentée Me Sonko, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 février 2025 et l’arrêté du 7 mai 2025 la concernant ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
– il ne repose pas sur un examen complet de sa situation ;
– il est entaché d’erreur d’appréciation de son parcours universitaire ;
– il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît le principe d’égalité ;
– il méconnaît son droit au regroupement familial ;
– l’obligation de quitter le territoire a été prise sans qu’elle ait pu être entendue ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
– la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Soubié ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise née le 29 juillet 2003, est entrée en France le 30 septembre 2022, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Elle a sollicité, le 22 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par arrêté du 7 mai 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
Mme A… reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de l’insuffisante motivation du refus de titre de séjour et du défaut d’examen préalable de sa demande de titre. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges, exposés aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-béninois du 21 décembre 1992 : « Pour un séjour de plus de trois mois : (…) – les ressortissants béninois à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 (…), en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, (…) ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention “étudiant” (…) ». Aux termes de l’article 10 du même accord : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour. / (…) / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” d’une durée inférieure ou égale à un an (…). ».
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », la préfète du Rhône a opposé à Mme A… l’absence de visa de long séjour et l’absence de suivi d’études supérieures à la date de la demande du titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que si, à la date de sa demande de titre de séjour, Mme A… était inscrite en première année de licence de langues, littérature et civilisations étrangères et régionales à l’Université Lumière Lyon 2, pour l’année universitaire 2023-2024, elle ne justifie être entrée sur le territoire que sous couvert d’un visa de court séjour. Dans ces conditions, faute de visa de long séjour, Mme A… ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, quand bien même elle avait entrepris des études supérieures à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 3 ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France à l’âge de dix-neuf ans, n’y est présente que depuis deux ans à la date de la décision litigieuse et que la détention d’un visa de court séjour ne lui donnait pas vocation à y demeurer durablement. Dans ces conditions et alors même que plusieurs membres de sa famille résideraient sur le territoire français, le refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations citées au point 6. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté, ainsi que le moyen tiré d’une atteinte au droit au regroupement familial, en outre dépourvu de commencement d’argumentation.
Si Mme A… dénonce une rupture d’égalité en raison d’une différence illégale de traitement entre étrangers résidant sur le territoire français, elle n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Mme A… ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour, elle a été en mesure, à cette occasion, de préciser à l’administration les motifs de cette demande et de produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartenait de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait été privée de la possibilité de présenter de tels éléments à l’appui de sa demande. Par suite, Mme A… n’a pas été privée de son droit à être entendue, tel que garanti par le droit de l’Union européenne.
Mme A… n’ayant pas démontré l’illégalité du refus de titre de séjour, elle n’est pas fondée à l’exciper à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 7 mai 2024. Les conclusions de sa requête qui tendent aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761–1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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